Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 20/04/1989

M. Jean-Luc Mélenchon interroge M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conditions dans lesquelles sont intégrées à l'évaluation des ressources des familles susceptibles de bénéficier du R.M.I. les allocations liées aux enfants et versées par conséquent sans condition de ressources. Il apparaît, en effet, que cette disposition est contraire à l'esprit dans lequel les allocations liées aux enfants ont été voulues et sont attribuées. Il lui demande si ces allocations ne doivent pas être comptées parmi celles dont la liste est donnée par le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, titre 2, article 8 et qui, n'intervenant pas dans l'évaluation des ressources, ne suppriment ou n'atténuent pas le droit au R.M.I.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989

Réponse. - Les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire font l'objet de la plus grande attention de la part du Gouvernement. Une instruction du 28 février 1989, adressée aux préfets, précise les conditions dans lesquelles est pris en compte le montant des allocations mensuelles de l'aide sociale à l'enfance. Deux cas se présentent : le demandeur du revenu minimum d'insertion (R.M.I.) ne perçoit pas d'allocations mensuelles au moment de la demande. Dans cette hypothèse, si les conditions d'accès au R.M.I. sont remplies, le demandeur n'est pas tenu de faire valoir ses droits à l'A.S.E. ; par contre, si les conditions d'accès au R.M.I. ne sont pas remplies, le droit aux allocations mensuelles est examiné selon les règles habituellement appliquées par le service de l'aide sociale à l'enfance du département. Le demandeur de R.M.I. perçoit des allocations mensuelles. Si le versement des allocations mensuelles arrive à échéance le mois de la demande ou le mois précédant la demande, ces allocations seront neutralisées dès lors qu'elles sont interrompues de manière certaine et que l'intéressé ne peut pas prétendre à un revenu de substitution. Si le versement des allocations mensuelles est en cours, à défaut d'une attestation prouvant qu'il est mis fin au versement, le montant des allocations mensuelles perçues au cours des trois derniers mois est compris dans la base ressource. Toutefois, si ces allocations ne sont pas régulières, tant au niveau de leur montant que de la périodicité des versements, elles peuvent être assimilées à des aides et secours d'urgence et par conséquent, ne pas être prises en compte dans le calcul des ressources du demandeur. Il convient d'ailleurs de remarquer que de nombreux conseils généraux ont, d'ores et déjà, informé officiellement les caisses d'allocations familliales du caractère de secours exceptionnel que revêtent les allocations qu'ils versent au titre de l'aide sociale à l'enfance. En outre, un arrêté en cours de publication au Journal officiel modifie l'arrêté du 12 décembre 1988 relatif à la neutralisation de certaines prestations pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Ce texte a pour l'objet d'inclure les allocations mensuelles d'aide à l'enfance dans la liste des prestations à ne pas prendre en compte pour le calcul le l'allocation de R.M.I., dès lors que leur perception est interrompue de manière certaine et que le demandeur ne peut prétendre à un revenu de substitution.

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