Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 27/04/1989

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur les pratiques des " examens d'aptitude physique " dans la fonction publique. En effet, l'accès définitif dans la fonction publique a toujours été conditionné aux résultats d'un examen de santé. Cependant, ces examens deviennent de plus en plus sélectifs de nombreux licenciements étant même opérés sur la base " d'un dossier médical ". Ainsi un facteur lillois s'est vu refusé sa titularisation sous le prétexte fallacieux " de surcharge pondérale " . De tels procédés sont courants aux P.T.T. en particulier envers les femmes dont on veut en limiter l'accès. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour interdire des procédures contraires aux droits de l'homme et développer au contraire une médecine du travail préventive, en liaison avec l'amélioration des conditions de travail du personnel.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/06/1989

Réponse. - Rien ne permet d'affirmer que les examens d'aptitude physique effectués lors du recrutement rendent de plus en plus sélectif l'accès à la fonction publique. En effet, alors que sous l'empire de l'ordonnance du 4 février 1959 la candidature des personnes atteintes d'affections tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse pouvait être rejetée sur la base de ces affections, l'intention du législateur en 1983 a été de supprimer toute interdiction générale et à priori d'accès à la fonction publique pour les personnes concernées. Désormais, il est simplement demandé aux candidats de remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction (art. 5-5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). La circulaire FP n° 6692 du 2 septembre 1986 rappelle à cet égard aux administrations qu'un rejet de principe des candidatures formulées par des personnes ayant été atteintes d'une des maladies visées par l'ordonnance de 1959 est illégal. Il est précisé a` l'honorable parlementaire que si un candidat est reconnu physiquement inapte, il n'est pas admis à concourir ou, le cas échéant, fait l'objet d'un refus de titularisation, mais ne peut être licencié après titularisation. Par ailleurs, la constatation de cette inaptitude relève essentiellement d'un appréciation d'ordre médical faite par les médecins agréés à cet effet par l'administration. Afin d'assurer une meilleure protection des agents et lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l'admission dans ces corps peut cependant à titre exceptionnel être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières. il importe que les candidats en soient informés au moment de l'ouverture du concours, ainsi que le précise la circulaire FP 3 n° 6918 du 1er août 1985. Un décret en Conseil d'Etat, fixant la liste des corps intéressés est actuellement en cours de préparation. A cette occasion, le ministère de la fonction publique veillera à ce que les examens d'aptitude physique ne puissent pas contribuer à créer des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, où toute idée de discrimination à raison du sexe a toujours été écartée par le statut général des fonctionnaires.

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