Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 27/04/1989

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait q'un certain nombre de salariés ont les plus grandes difficultés à recouvrer les créances nées de leur contrat de travail et postérieures au redressement judiciaire de leur entreprise. Ce préjudice découle de l'interprétation fait par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés de l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1988 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; cet organisme utilise le plus souvent la possibilité qui lui est offerte de " refuser pour quelque cause que ce soit " le règlement des créances salariales, contestant même parfois les jugements du Conseil des Prud'hommes, pris antérieurement à la date de mise en redressement judiciaire de l'entreprise. En dépit des assurances données par M. le garde des sceaux lors de la discussion du projet de loi - J.O., débats du Sénat du 7 juin 1984, page 1410 -, le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ne contient aucune disposition évitant ce genre de difficultés. C'est pourquoi il lui demande s'il est dans ses intentions de proposer une modification de l'article 125 incriminé, qui viserait à préciser, d'une part, que le refus pour quelque cause que ce soit ne peut remettre en cause, d'aucune façon, l'autorité de la chose jugée ; d'autre part, que la contestation ne peut être autorisée que pour les créances salariales constatées postérieurement à la mise en redressement judiciaire de l'entreprise.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/07/1989

Réponse. - L'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises permet à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (A.G.S.) de refuser " pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ". L'article 79 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 précise les conditions d'exercice de ce droit de refus. Le droit propre de l'A.G.S. de contester sa garantie dans les cas où les conditions de celle-ci ne seraient pas réunies se trouve ainsi légalisé, droit propre qui avait été reconnu par les arrêts de principe de la chambre sociale de la Cour de cassation des 2 et 3 mai 1978. Deux situations peuvent se présenter : 1° Le refus d'avancer le montant d'une somme dont le salarié est reconnu créancier par une décision de justice antérieure à l'ouverture de la procédure collective : par définition, l'A.G.S.ne pouvait être ni présente, ni représentée à l'instance et en raison de l'effet relatif des jugements la décision ne peut lui être opposable, fût-elle revêtue de l'autorité de la chose jugée. C'est un principe général de notre droit qui n'est pas remis en cause dans ce cas particulier ; 2° Le refus d'avancer le montant d'une somme dont le salarié a été reconnu créancier par une décision de justice postérieure à l'ouverture de la procédure collective : en application des derniers alinéas des articles 123 ou 124 de la loi du 25 janvier 1985, l'A.G.S. doit être appelée dans la cause afin que le jugement à intervenir lui soit rendu commun. Elle est ainsi en mesure de faire valoir les moyens de droit ou de fait qu'elle entend opposer aux prétentions du salarié. Cette seconde situation n'est pas concernée par les dispositions de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985. Il n'est pas dans les intentions du ministère de la justice de proposer une modification de cet article, aucun dysfonctionnement grave n'ayant été, à ce jour, porté à sa connaissance.

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