Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 27/04/1989

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le problème posé par le régime de retraite des marins. Au principe d'origine pour l'obtention d'une pension : obligation de cotiser pendant une durée minimale de quinze années à l'établissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.), deux textes législatifs du 12 juillet 1966 et du 27 janvier 1987 sont venus apporter des corrections à cette grave anomalie privant de tout droit à retraite ceux qui, pour diverses et nombreuses raisons ont dû quitter la marine marchande avant le terme de quinze ans. La loi de 1966 instituait une pension spéciale, proportionnelle au temps de navigation effectué : mais les seuls bénéficiaires possibles devaient avoir quitté la navigation postérieurement à la publication de cette loi et avoir cotisé au moins cinq ans. La loi de 1987 étendit le droit de cette pension spéciale en réduisant le temps minimal de cotisation à l'E.N.I.M. à trois mois (idem le régime général de la sécurité sociale) et en abrogeant la condition relative à la date de cessation de l'activité maritime. Mais, restent néanmoins encore exclus du droit à cette pension spéciale, ceux qui, à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, étaient déjà en situation de retraite. Il y a là une exclusion d'autant plus regrettable qu'elle ne concerne qu'un nombre réduit d'anciens marins (une à deux centaines), pour qui la différence de traitement est extrêmement sensible, par exemple : deux marins, même âge, mariés trois enfants, navigation simultanée (de 1945 à 1956) dans les mêmes conditions hiérarchiques, ont acquis le premier 41 trimestres, le second 40 trimestres de droits à pension spéciale : le premier ayant fait valoir ses droits avant la loi du 27 janvier 1987, touche environ 600 francs par mois, le second ayant fait la même demande après la loi touche 2 800 francs par mois. Il lui demande donc de faire son possible pour que l'application de cette loi puisse s'étendre à tous les anciens marins.

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Transmise au ministère : Mer


Réponse du ministère : Mer publiée le 13/07/1989

Réponse. - Les conditions d'attribution de la pension spéciale de retraite, proportionnelle à la durée des services, créée par la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 en faveur des marins, qui, étant en activité à cette date, avaient accompli moins de quinze années de services valables pour pension sur la caisse de retraites des marins (C.R.M.), ont été modifiées par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987. Les nouvelles dispositions ont abaissé la durée minimale de cotisation exigible pour la liquidation d'un avantage vieillesse sur la C.R.M. de cinq ans à un trimestre révolu et supprimé toute clause restrictive concernant la période d'accomplissement des services. La loi du 27 janvier 1987 subordonne toutefois l'ouverture du droit à la pension spéciale à la condition que les périodes d'activité maritime n'aient pas été prises en compte pour la liquidation d'un quelconque avantage d'assurance vieillesse antérieurement au 30 janvier 1987, date d'effet du texte. Il résulte de cette disposition que les assurés qui ont fait liquider leurs droits à pension avant cette date ne peuvent prétendre au bénéfice des nouvelles modalités d'octroi de la pension spéciale. Les anciens marins qui ont quitté la profession maritime sans réunir les conditions de durée et de date d'accomplissement des services exigées par la législation antérieure, ont en effet obtenu la prise en compte de leurs services maritimes dans une pension liquidée selon les règles de coordination inter-régimes, ayant pour effet d'assimiler les périodes de cotisation au régime des marins à des périodes d'affiliation au régime général. L'extension de la pension spéciale aux anciens marins titulaires d'une pension de coordination conduirait à conférer un effet rétroactif aux dispositions de la loi nouvelle ; or le principe de la non-rétroactivité des lois et règlements implique, s'agissant des droits en matière d'assurance vieillesse, que ceux-ci doivent être appréciés au regard de la législation applicable au moment de la liquidation de la pension et ne peuvent être affectés par une modification postérieure des textes. Seule l'intervention d'une disposition législative particulière, conçue pour l'ensemble du droit de la protection sociale, permettrait de déroger à cette règle. En toute hypothèse, si une telle dérogation était instituée, la modification de la loi du 27 janvier 1987 dans le sens préconisé poserait en pratique d'importants problèmes. La mise en oeuvre d'une telle mesure supposerait en effet l'institution d'une procédure de révision et de reliquidation de l'ensemble des pensions de coodination déjà concédées et liquidées. Ces opérations de révision, qui porteraient sur plus de 11 000 pensions, seraient particulièrement délicates en raison de leur lourdeur et complexité techniques. En outre elles ne concerneraient pas uniquement le régime d'assurance vieillesse des gens de mer. La transformation de la pension de coordination en pension spéciale aurait pour conséquence une modification de l'assiette de calcul de la retraite versée aux intéressés par le régime général puisque celui-ci, dans l'hypothèse considérée, ne prendrait plus en compte les périodes de cotisation au régime des marins. Ce régime devrait donc également procéder à des opérations de redressement sur les pensions liquidées en coordination. La pleine validité de ces opérations de révision serait ainsi difficile à garantir. Enfin, la mesure en question ne serait pas sans se traduire par une augmentation des charges financières pesant sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, dont l'équilibre financier, d'une extrême précarité en raison de l'évolution défavorable de la structure démographique de ses assurés et du nombre de ses actifs, n'est garanti que grâce à une subvention majoritaire de l'Etat. Une augmentation de ses dépenses à ce titre impliquerait nécessairement une compensation. Compte tenu de l'ensemble de ces problèmes financiers, techniques et de gestion, et eu égard au principe de la non-rétroactivité des lois, une révision de la loi du 27 janvier 1987 dans le sens d'une extension de la pension spéciale aux anciens marins pensionnés ne peut être envisagée. ; l'équilibre financier, d'une extrême précarité en raison de l'évolution défavorable de la structure démographique de ses assurés et du nombre de ses actifs, n'est garanti que grâce à une subvention majoritaire de l'Etat. Une augmentation de ses dépenses à ce titre impliquerait nécessairement une compensation. Compte tenu de l'ensemble de ces problèmes financiers, techniques et de gestion, et eu égard au principe de la non-rétroactivité des lois, une révision de la loi du 27 janvier 1987 dans le sens d'une extension de la pension spéciale aux anciens marins pensionnés ne peut être envisagée.

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