Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 27/04/1989

M. Edouard Le Jeune demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre visant à réformer la protection sociale s'appliquant aux exploitants agricoles. Il lui demande, notamment, de bien vouloir lui préciser s'il envisage la prise en compte progressive sur trois ans du seul revenu du travail comme base des cotisations sociales en agriculture. Il lui demande, en outre, de bien vouloir faire en sorte que le régime de retraite complémentaire voulu par le législateur entre très rapidement en application.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/09/1989

Réponse. - Le revenu cadastral qui, à l'origine, a été la seule base de calcul des cotisations sociales agricoles est un indicateur imparfait du revenu des agriculteurs puiqu'il reflète la seule valeur locative des terres et l'alourdissement du poids des cotisations a rendu cette situation de moins en moins tolérable pour les assurés et suscité des contestations de plus en plus fréquentes. C'est pourquoi, après un examen approfondi du problème en relation permanente avec les organisations professionnelles, le Gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi qui a notamment pour objectif d'asseoir les cotisations sur les revenus professionnels des agriculteurs, appréciés grâce à la moyenne triennale des bénéfices fiscaux, et appliquer à ces revenus des taux de cotisations harmonisés avec ceux des autres catégories sociales, en tenant compte des différences pouvant exister dans les droits à prestations. Ce projet de loi qui a été voté en première lecture par le Sénat puis par l'Assemblée nationale, s'il est définitivement adopté, s'appliquera dans un premier temps à une fraction de la cotisation dite " cadastrale " d'assurance vieillesse et de la cotisation d'assurance maladie, étant entendu que la totalité des cotisations seront calculées sur les revenus professionnels des exploitants le 31 décembre 1999 au plus tard. Cette application progressive de la réforme a pour objet d'éviter des ressauts trop brutaux des prélèvements sociaux, notamment en raison des transferts de charges prévus entre exploitants. A cet égard, sur proposition des deux assemblées, le Gouvernement a accepté de présenter au Parlement, au printemps 1991, un rapport d'étape, retraçant les résultats d'une simulation portant sur l'ensemble des exploitants et faisant apparaître les écarts de cotisations qui résulteraient du changement d'assiettes dans les différentes branches. Les conclusions de ce rapport pourront conduire, le cas échéant, à modifier les modalités selon lesquelles la réforme sera poursuivie. Il n'a pas paru opportun d'exclure de la base de calcul des cotisations le revenu théorique provenant du capital foncier des exploitations. Cette mesure aurait réduit, selon les évaluations, de 10 p. 100 à 20 p. 100 l'assiette nationale et abouti à imposer de façon identique les fermiers et les exploitants en faire valoir direct alors que les premiers, à la différence des seconds, supportent effectivement des charges locatives et que les facultés contributives des uns et des autres sont donc inégales. Il ne serait donc pas justifié, sur ce point, de s'écarter de l'assiette fiscale qui prend en compte cette différence de situation et détermine un revenu professionnel, déduction faite des frais de location des terres pour les seuls fermiers, que ceux-ci soient soumis au régime forfaitaire ou réel d'imposition. Par ailleurs, la déduction d'un revenu implicite du capital serait d'autant moins justifiée que les propriétaires exploitants sont autorisés, dans le cadre du régime réel d'imposition, à déduire les intérêts des emprunts contractés pour acquérir des terres et, si ces dernières sont inscrites au bilan, les charges foncières afférentes. De surcroît, cette déduction créerait une inégalité de traitement entre les agriculteurs et les autres personnes non salariées dont les cotisations sociales sont assises sur les bénéfices industriels et commerciaux sans que soit opérée la distinction entre revenu du travail et revenu implicite du capital ; elle serait au surplus contraire à l'objectif de la réforme qui est d'harmoniser le système d'imposition sociale des agriculteurs avec celui des autres catégories sociales, notamment les non salariés non agricoles. Pour ce qui concerne l'application de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation à son environnement économique et social, lequel prévoit au profit des agriculteurs la création d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif, il convient d'indiquer que cette mesure positive comble un vide existant dans la protection sociale agricole. Elle soulève néanmoins un certains nombre de problèmes qui doivent être mesurés avec prudence. Les perspectives démographiques défavorables de la population agricole nécessitent qu'il soit procédé à des études actuarielles pour définir les règles et le maintien des droits des futurs adhérents. Pour ces différentes raisons, l'organisation et le fonctionnement du régime de retraite complémentaire qui doit être créé en application de la loi du 30 décembre 1988 feront l'objet d'une large concertation avec les différents partenaires intéressés, avec le souci d'assurer la mise en place de ce régime dans des délais aussi rapprochés que possible. Néanmoins, en l'état actuel du dossier, il est encore trop tôt pour indiquer les orientations qui seront retenues. Par ailleurs, ainsi que la loi précitée l'a prévu, les cotisations versées à ce régime complémentaire seront déductibles du revenu imposable ; pour les agriculteurs soumis au forfait il sera tenu compte du montant de ces cotisations dans l'évaluation des bénéfices forfaitaires. ; d'imposition sociale des agriculteurs avec celui des autres catégories sociales, notamment les non salariés non agricoles. Pour ce qui concerne l'application de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation à son environnement économique et social, lequel prévoit au profit des agriculteurs la création d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif, il convient d'indiquer que cette mesure positive comble un vide existant dans la protection sociale agricole. Elle soulève néanmoins un certains nombre de problèmes qui doivent être mesurés avec prudence. Les perspectives démographiques défavorables de la population agricole nécessitent qu'il soit procédé à des études actuarielles pour définir les règles et le maintien des droits des futurs adhérents. Pour ces différentes raisons, l'organisation et le fonctionnement du régime de retraite complémentaire qui doit être créé en application de la loi du 30 décembre 1988 feront l'objet d'une large concertation avec les différents partenaires intéressés, avec le souci d'assurer la mise en place de ce régime dans des délais aussi rapprochés que possible. Néanmoins, en l'état actuel du dossier, il est encore trop tôt pour indiquer les orientations qui seront retenues. Par ailleurs, ainsi que la loi précitée l'a prévu, les cotisations versées à ce régime complémentaire seront déductibles du revenu imposable ; pour les agriculteurs soumis au forfait il sera tenu compte du montant de ces cotisations dans l'évaluation des bénéfices forfaitaires.

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