Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 27/04/1989

M. François Autain attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nature alimentaire des créances salariales reconnues par les conseils de prud'hommes. Il lui rappelle que si le code du travail prévoit, nonobstant appel, l'exécution provisoire de plein droit de certaines condamnations strictement énumérées aux articles R. 516-18 et R. 516-37, il semble qu'un nombre croissant d'entreprises tentent de différer leurs obligations en sollicitant du premier président de la cour d'appel un sursis à exécution provisoire alors que la réglementation interdit cette suspension, solution d'ailleurs confirmée par la Cour de cassation. Il lui demande s'il n'envisage pas, d'une part, d'élargir le domaine de l'exécution provisoire de plein droit à l'ensemble des décisions prud'homales et, d'autre part, de donner des instructions aux parquets généraux afin que ceux-ci rappellent dans leur circonscription judiciaire et le cas échéant aux audiences, le sens de la réglementation et la portée de la jurisprudence. Il lui demande enfin de lui faire connaître l'évolution du nombre des demandes de défense à exécution provisoire introduites en matière prud'homale au cours des dernières années ainsi que les réponses qui y ont été apportées pour l'ensemble des cours d'appel et plus particulièrement celle de Rennes.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/09/1989

Réponse. - En matière prud'homale, le pouvoir réglementaire a prévu, à une date récente, décret du 15 décembre 1982, une exécution provisoire de droit beaucoup plus large que celle dont bénéficient les jugements rendus par les autres tribunaux de l'ordre judiciaire. C'est ainsi qu'en vertu de l'article R. 516-18 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation accordant le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et diverses indemnités - notamment de congés payés, de préavis et de licenciement - sont exécutoires de droit dans la limite de six mois de salaire ; de leur côté, les jugements rendus par les bureaux de jugement ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, sont, en vertu de l'article R. 516-37 du code du travail, eux aussi exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire. Cette situation, justifiée par la nature des créances salariales mentionnées aux articles précités du code du travail, mais dérogatoire au principe de l'effet suspensif de l'appel, rend difficile d'envisager l'élargissement, souhaité par l'honorable parlementaire, de l'exécution provisoire de droit à l'ensemble des décisions prud'homales qui comprennent également des condamnations à des dommages et intérêts. Par ailleurs, les dispositions du nouveau code de procédure civile ne permettent pas, en cas d'appel, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci est de droit. Enfin, il n'existe pas de statistiques particulières permettant de connaître l'évolution des demandes à exécution provisoire en matière prud'homale.

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