Question de M. ROBERT Paul (Cantal - G.D.) publiée le 04/05/1989

M. Paul Robert attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des agriculteurs exerçant une activité commerciale, en regard de la cotisation d'assurance maladie. Selon certaines sources, il n'y aurait pas lieu de prononcer le recouvrement des cotisations dues au régime des non-salariés non agricoles si l'activité principale est agricole et l'activité commerciale secondaire. Dans cette hypothèse, les personnes concernées devraient donc cotiser exclusivement au régime agricole et ce sur l'ensemble de leurs revenus professionnels, y compris commerciaux. Il lui demande en conséquence si cette interprétation peut être considérée comme correcte et s'il convient d'apprécier le caractère principal de l'activité agricole en fonction du seuil résultat ou s'il faut également prendre en considération le chiffre d'affaires.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 03/08/1989

Réponse. - L'article L. 615-4 du code de sécurité sociale tel qu'il résulte de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 fait obligation aux personnes ayant des activités de natures différentes de cotiser auprès de chacun des régimes d'assurance maladie correspondant à ces activités quel que soit le régime qui sert de prestations. Cependant, ce principe supporte une exception pour ce qui concerne les agriculteurs exerçant à titre secondaire une activité commerciale d'accueil touristique sur les lieux de l'exploitation agricole. En effet, l'article 1144 du code rural prévoit que ces activités constituent, dès lors qu'elles sont réputées accessoires selon des critères fixés par décret, le prolongement de l'activité agricole. Ces conditions, précisées par le décret n° 888-25 du 4 janvier 1988, sont les suivantes : le temps consacré à l'exploitation agricole doit être supérieur à celui consacré à l'activité d'accueil ; les revenus professionnels nets procurés par lesactivités touristiques ne doivent pas excéder 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale ; ces activités doivent être exercées par les personnes mettant en valeur le fonds agricole ; la majorité des produits écoulés doivent provenir de l'exploitation. Lorsque ces conditions sont remplies, l'activité d'accueil est donc considérée comme le prolongement de l'activité agricole, et entraîne en conséquence affiliation et cotisation au seul régime d'assurance maladie des exploitants agricoles qui assure le service des prestations.

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