Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 11/05/1989

M. Yves Goussebaire-Dupin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation de certains grands invalides de guerre. En effet, le code des pensions prévoit, dans son article 128, que les invalides de guerre ont droit, en fonction de leur invalidité, aux appareils et accessoires qui doivent leur être fournis réparés et remplacés aux frais de l'Etat. Il lui demande de prendre les mesures nécessaires afin qu'aucune atteinte ne soit portée au droit à la gratuité de l'appareillage nécessaire des mutilés conformément au principe de la loi.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/09/1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante : dans le domaine de l'appareillage des handicapés physiques, diverses modifications réglementaires dont l'incidence sur les circuits administratifs et comptables ne peut encore être appréciée sont intervenues dans le cadre de l'application du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 (art. R.165-29 du code de la sécurité sociale), concernant notamment la prise en charge de certains appareils et la réglementation tarifaire. Sur le premier point l'arrêté interministériel du 12 août 1987 (J.O. du 14 septembre 1987) a prévu l'inscription au T.I.P.S. des prothèses du membre supérieur mues par énergie électrique, la prise en charge étant accordée sur entente préalable du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre pour le mutilé de guerre ou de l'organisme de protection sociale pour les assurés sociaux dans les conditions définies. Pour ce qui concerne la réglem entation des tarifs, l'arrêté interministériel du 5 février 1988 (J.O. du 19 février 1988) a complété l'article 24 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 (J.O. du 31 décembre 1987) qui fixait le taux de la T.V.A. à 5,5 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine, et à 3,5 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion pour les opérations d'achat d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur certains secteurs de l'appareillage des handicapés. Cette mesure devrait entraîner une diminution des dépenses d'appareillage consenties au profit des mutilés de guerre par le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Dans le cadre du régime de liberté des prix et de la concurrence institué par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et conformément à l'article 28 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, l'arrêté interministériel du 17 mars 1988 (J.O. du 22 mars 1988) a réglementé les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service inscrits au T.I.P.S. sur une liste annexe. Il en résulte pour les secteurs concernés la possibilité d'une évolution tarifaire fixée soit par arrêtés interministériels particuliers, soit par accords ou par dépôts de prix auprès des services du ministère des finances. Le département des anciens combattants suit actuellement la mise en place progressive de cette nouvelle réglementation, soucieux de préserver les droits spécifiques des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et de garantir l'autonomie du régime de prise en charge des mutilés de guerre. Il est néanmoins soucieux de continuer à offrir les prestations de ses centres d'appareillage (vingt) et de ses centres annexes (quatre-vingt treize) à tous les handicapés et les mutilés de guerre, les faisant ainsi bénéficier de la compétence des médecins spécialistes et des experts employés en leur sein.

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