Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 18/05/1989

M. Paul Loridant attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sur la régulation de l'audiovisuel dans les réseaux câblés. Lors de son discours prononcé à Médiaville 88, elle avait souhaité qu'il y ait " souci de complémentarité, échanges et ouverture à des programmes qui pourraient être élaborés par des producteurs, hors de ce circuit, très particulier, du câble ". Le Premier ministre soulignait, lui aussi, le 16 décembre dernier, qu'il fallait encourager " l'accès à la programmation d'éditeurs indépendants ". Président lui-même de la société locale d'exploitation du câble dans les communes des Ulis, de Massy, Palaiseau, Igny, Chilly-Mazarin, Bièvres, il est conscient que seule la multiplication des programmes, et donc des initiatives, permettra au câble de faire la différence. Aussi la décision avait-elle été prise d'inscrire dans le plan de services de cette société locale la nouvelle chaîne indépendante TV Mondes, dont la thématique semblait pouvoir intéresser notre population du Nord de l'Essonne, jeune, dynamique et ouverte sur le monde. En trois mois, TV Mondes a fait preuve de son succès et a rencontré un public. Malheureusement cette chaîne est obligé de suspendre ses émissions, du fait de l'oligopole des câblo-distributeurs - on devrait dire aussi les câblo-éditeurs - qui refusent de les inclure dans leur plan de services. En l'absence de véritable régulation, qui ne peut-être exercée au coup par coup par les collectivités locales sur chaque plan de services, il lui semble qu'il y a là un danger d'intégration verticale, préjudiciable aux producteurs et éditeurs indépendants, et à terme préjudiciable au câble lui-même. Aussi il souhaite connaître les mesures qu'elle envisage face à ce danger d'intégration verticale.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 21/03/1991

Réponse. - Selon l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, le choix des services de télévision distribués sur les réseaux câblés ne relève pas d'un choix unilatéral des exploitants des réseaux, mais d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel à partir d'un projet élaboré par l'exploitant et proposé au conseil par la commune ou le groupement de communes concerné. La loi prévoit en outre que le conseil peut assortir l'autorisation d'exploiter de certaines obligations. A ce titre, depuis la modification introduite par la loi du 29 décembre 1990, il est possible au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'inclure dans l'autorisation d'exploitation une obligation de " distribution d'un nombre minimum de programmes édités par des personnes morales indépendantes de l'exploitant effectif du réseau ". Cette modification s'inscrit parfaitement dans le cadre du principe de qualité et de diversité des programmes sur lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de veiller, en vertu de l'article 1 de la loi du 30 septembre 1986. Une telle modification devrait répondre à l'inquiétude des éditeurs indépendants en permettant une diversification de l'offre de programmes sur les réseaux câblés ; et ce, en dépit des risques réels d'intégration verticale évoqués par l'honorable parlementaire. Il convient cependant de souligner que la distribution de programmes sur le câble est encore aujourd'hui en France dans sa phase de démarrage et que le secteur reste économiquement fragile.

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