Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 18/05/1989

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la prise en compte des allocations mensuelles d'aide à l'enfance dans l'établissement des ressources des demandeurs de R.M.I. Compte tenu de la spécificité de ces allocations, il serait souhaitable que les sommes correspondantes ne soient pas comptabilisées lors de l'évaluation des ressources des bénéficiaires potentiels du revenu minimum d'insertion. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989

Réponse. - Les conditions dans lesquelles sont attribuées les allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance, depuis la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion ont nécessité les mises au point suivantes. Il va de soi qu'en raison de la nature juridique d'aide sociale légale des allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance prévue par l'article 42 du code de la famille et de l'aide sociale, les conseils généraux et leurs services ne peuvent cesser d'instruire les dossiers de demandes d'allocations. En raison de l'objet éducatif de protection de l'enfance poursuivi par le versement des allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance en vue de favoriser le maintien de l'enfant dans sa famille et de contribuer à l'insertion sociale des bénéficiaires, ces allocations peuvent, sous certaines conditions, être cumulées avec le versement du revenu minimum d'insertion. C'est pourquoi, il a été précisé, par télex du 28 février 1989 adressé aux préfets, pourtransmission aux présidents de conseils généraux, les modalités de prise en compte de ces allocations pour le calcul du revenu minimum d'insertion. Après la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion, le Gouvernement et le législateur ont souhaité solvabiliser les individus et les familles les plus démunis tout en favorisant leur insertion sociale. En effet, le versement de l'allocation différentielle de revenu minimum d'insertion a pour but d'amener les personnes qui en bénéficient à un niveau de ressources qui, certes, reste faibles, mais qui doit permettre, grâce aux efforts d'insertion mis en oeuvre par la collectivité, de rompre avec les systèmes d'assistance existants. Trop souvent, dans le passé, le versement des allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance a seulement servi à solvabiliser les familles au lieu de favoriser le travail éducatif de protection de l'enfance prévu par le code de la famille et de l'aide sociale. Aussi, les familles susceptibles de remplir les conditions d'accès au revenu minimum d'insertion ne sont-elles pas tenues de faire valoir leur droit aux allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance. Dans le cas où celles-ci seraient déjà perçues, elles seront neutralisées sur présentation de l'attestation de fin de versement et n'entreront pas dans le calcul de l'allocation différentielle. Si les allocations d'aide sociale à l'enfance continuent à être perçues, il s'agira d'apprécier dans quelle mesure celles-ci participent ou non aux actions d'insertion du revenu minimum d'insertion. Dans certains cas, en application de l'article 8 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988, elles pourront être exclues de la base ressources au titre des aides affectées à des dépenses concernant l'insertion du bénéficiaire du revenu minimum d'insertion et de sa famille. Les secours d'aide sociale à l'enfance ne sont pas, de droit, inclus dans la base ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion. Enfin, il va de soi que pour les familles ne remplissant pas les conditions d'accès au revenu minimum d'insertion, leur droit est examiné selon les règles habituellement appliquées par le service d'aide sociale à l'enfance du département. L'arrêté du 16 mai 1989 (en cours de parution au Journal Officiel) modifie l'arrêté du 12 décembre 1988 relatif à la neutralisation de certaines prestations pour le calcul de l'allocation du revenu minimum d'insertion, afin d'inclure dans le champ des prestations exclues, les allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance, dès lors que leur perception est interrompue de manière certaine et que le demandeur ne peut prétendre à un autre revenu de substitution. ; prétendre à un autre revenu de substitution.

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