Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 01/06/1989

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur les conditions de prise en charge par l'Etat, les départements et les régions, des dépenses de personnels, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. La loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 fixe notamment ces conditions et prévoit qu'une convention soit établie, déterminant les prélèvements financiers accompagnant ces transferts de charges. A l'occasion du financement des élections à la chambre de métiers, il est demandé aux présidents de conseils généraux, par une circulaire en date du 13 mars 1989, de prendre en charge les dépenses engagées à cette occasion. Celles-ci recouvrent les frais de confection, d'impression, de publication des listes électorales et de remboursement des frais de propagande. Toujours aux termes de cette circulaire, motivée en son espritpar l'article 22 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968, il est précisé que l'Etat procédera ensuite au remboursement de ces frais. Ainsi donc, les dépenses ne font que transiter par le budget départemental, cette pratique obligeant, dans le même temps, l'Etat à prévoir des crédits destinés à rembourser les départements. Ce mécanisme, complexe s'il en est, ne s'accorde pas avec la volonté exprimée dans le cadre de la décentralisation de clarifier les rapports financiers entre collectivités, afin que chacune prenne en charge les dépenses la concernant. Il souhaite connaître les raisons qui motivent l'instauration d'une telle mesure et si, à l'avenir, il est prévu d'en simplifier le fonctionnement.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 31/08/1989

Réponse. - La procédurre de remboursement aux départements des frais occasionnés par l'organisation du renouvellement des membres des chambres des métiers en 1989 a été mise en oeuvre par le ministère du commerce et de l'artisanat afin de concilier la réglementation actuellement en vigueur pour les élections aux compagnies et les mesures prises en matière de décentralisation, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences et des charges qui en résultent entre l'Etat et les départements. Cette mesure revêt un caractère transitoire ; les dispositions de l'article 22 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 qui mettent à la charge des départements les frais de propagande seront modifiées en vue de l'échéance électorale de 1992.

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