Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 01/06/1989

M. Georges Mouly demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, s'il ne lui semble pas opportun de prévoir la possiblité pour un parent d'enfant handicapé qui travaille à l'extérieur d'obtenir la prise en charge d'une aide à domicile (auxiliaire de vie, travailleuse familiale).

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 12/04/1990

Réponse. - Selon les articles L. 541-1 et R. 541-1 et 2 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 p. 100. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre 80 p. 100 reste néanmoins égale ou supérieure à 50 p. 100 dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spcéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de soins de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spécialisée ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la C.D.E.S. L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance-maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. Le complément de première catégorie (1 302 francs mensuels) est accordé pour l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et pour celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable. Le complément de deuxième catégorie (434 francs mensuels) est accordé pour l'enfant qui est est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et pour celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable. Deux dispositions particulières complètent cette prestation : 1° l'article L. 241-10 prévoit que la personne ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'A.E.S. et qui rémunère une aide à domicile bénéficie de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ; sur le plan fiscal, une réduction d'impôt est accordée pour l'emploi d'une aide à domicile qui est égale à 25 p. 100 des sommes versées dans la limite de 13 000 francs.

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