Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 01/06/1989

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur l'importance du nombre des demandes de reconnaissance d'infirmité suite aux internements et aux arrestations qui ont eu lieu durant la dernière guerre. Il lui demande s'il ne juge pas opportun de procéder à l'amélioration du régime des droits à pension d'invalidité et d'infirmité afin que les demandes puissent être satisfaites dans les meilleurs délais.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/11/1989

Réponse. - Les internés bénéficient d'un régime très libéral pour la reconnaissance de leurs droits à pension, notamment en ce qui concerne les règles d'imputabilité et l'octroi des émoluments complémentaires. En ce qui concerne notamment les internés résistants, les maladies qui ont fait l'objet d'une simple constatation médicale (même non officielle) contemporaine des faits en cause ouvrent droit à la présomption d'origine, la réalité de cette constatation pouvant être attestée à toute époque. La portée de cette disposition, initialement limitée par la règle imposant un délai de cinq ans pour présenter les demandes de pension au titre d'infirmités résultant de maladie, s'est trouvée indirectement élargie par l'effet de la loi du 24 mai 1951, qui a supprimé tout délai pour le dépôt des demandes. Les praticiens peuvent donc encore établir en faveur d'anciens internés résistants, près d'un demi-siècle après les faits, des certificats d'origine valant constatation contemporaine de la maladie. En outre, les infirmités ainsi reconnues imputables par présomption ouvrent droit aux allocations de grand mutilé, par dérogation à la règle exigeant une imputabilité par preuve. Indépendamment de ces dispositions, des règles spéciales facilitant dans une très large mesure la reconnaissance de l'imputabilité non seulement pour les internés mais aussi pour les P.R.O. et les anciens prisonniers de guerre des camps réputés durs ont été édictées par les décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973 et n° 74-1198 du 31 décembre 1974 modifiés, validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983. Afin d'étudier les modifications susceptibles d'être apportées à ces décrets, une commission médicale, composée de médecins des associations concernées et de l'administration centrale, a été créée. Dans un premier temps, la commission a formulé des propositions tendant à allonger, voire à supprimer, le délai de constatation de certaines des affections visées par les textes précités. Dans un second temps, la commission a proposé d'adjoindre deux nouvelles infirmités à celles déjà retenues. La suite à donner aux conclusions de la commission dépend de l'ordre de priorité que le Gouvernement leur attribuera compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.

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