Question de M. LE COZANNET Yves (Côtes du Nord - UC) publiée le 08/06/1989

M. Yves Le Cozannet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la situation des artisans du bâtiment au regard des dispositions de la réglementation sociale européenne applicable en matière de transports routiers. Bien que le transport routier ne constitue pas leur activité principale, les artisans du bâtiment sont soumis aux contraintes de cette réglementation, lorsqu'ils utilisent des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (P.T.A.C.). Et quoiqu'ils souscrivent pleinement aux objectifs de sécurité routière, ils ne comprennent pas l'application qui leur est faite de ces dispositions. Cependant la réglementation communautaire a, en la matière, expressément prévu la possibilité pour chaque Etat-membre d'accorder des dérogations à ses dispositions, lorsqu'il s'agit de certaines catégories de véhicules limitativement énumérées. Et au nombre de ces catégories, figurent les véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur et que la dérogation ne porte pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement. La définition de cette catégorie pourrait donc bien s'appliquer à l'utilisation que font les artisans de leurs véhicules. Aussi, il lui demande s'il pourrait envisager d'utiliser cette possibilité de dérogation prévue par la réglementation européenne, afin de contribuer sous cet aspect, à l'allègement des contraintes pesant sur les entreprises artisanales du bâtiment.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 24/08/1989

Réponse. - L'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1985 permet à chaque Etat membre de dispenser d'appareil de contrôle les véhicules visés à l'article 13, § 1, du règlement C.E.E. n° 3820-85, et notamment " les véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur... ". Le Gouvernement n'avait effectivement pas pris, à ce jour, de dispositions en ce sens mais va saisir incessamment le Conseil national des transports de cette question. C'est en fonction de l'avis que le conseil rendra qu'une décision sera prise, ceci bien entendu dans un souci scrupuleux du respect des objectifs de la réglementation, à savoir l'harmonisation des conditions de concurrence, l'amélioration des conditions de travail des conducteurs routiers et de la sécurité de la circulation routière. Après avoir examiné la situation particulière des artisans du bâtiment et des travaux publics, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer estime que des avancées sont possibles sur ce dossier à la condition que le régime dérogatoire qui sera instauré soit suffisamment simple et précis pour éviter que cette procédure, qui doit être spécifique au transport occasionnel lié à l'acte de construire des artisans, ne soit abusivement employée. Dans ce cas, en effet, l'esprit qui a présidé à l'instauration de ce règlement destiné à protéger le conducteur et les autres usagers de la route ne serait plus respecté.

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