Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 08/06/1989

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'existence de la pratique administrative visant à priver un district doté d'une fiscalité propre d'une attribution de dotation globale de fonctionnement au titre de la première année suivant sa création ; cette regrettable situation, qui ne résulte pas d'un texte explicite, a pour fondement le refus de reconstituer fictivement les éléments de calcul requis pour la liquidation des droits du district ; il lui demande, en conséquence, s'il n'envisage pas de prendre les mesures nécessaires pour supprimer cette anomalie, en proposant, par exemple, d'instituer une dotation spécifique, à caractère forfaitaire, compte tenu de l'obligation impartie au district d'assumer, dès sa création, les charges afférentes à ses compétences.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1989

Réponse. - La dotation globale de fonctionnement des groupements à fiscalité propre repose essentiellement sur des données fiscales, notamment le coefficient d'intégration fiscale utilisé dans le calcul de la dotation de base et de la dotation de péréquation. L'article 10 de la loi du 29 novembre 1985 relatif à la dotation globale de fonctionnement des communes (art. L. 234-6 du code des communes) précise qu'il s'agit de bases brutes servant à l'assiette des impositions communales, les bases utilisées étant les bases définitives de la dernière année connue. L'article L. 234-17 du code des communes relatif aux dispositions applicables aux groupements de communes fait référence aux bases servant à l'assiette des impositions communales du groupement. Dans ces conditions, les bases définitives n'étant connues qu'en fin d'année civile, les données fiscales prises en compte pour la répartition de la D.G.F. attribuée à l'ensemble des collectivités bénéficiaires sont et ne peuvent être au mieux que celles de l'année N-1, soit 1988 pour la D.G.F. de 1989 par exemple. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982, les communes et les groupements à fiscalité propre ont jusqu'au 30 mars, et le cas échéant, un délai supplémentaire de quinze jours (15 avril) les années de renouvellement des conseils municipaux pour fixer les taux d'imposition des quatre taxes locales et voter leur budget primitif. Afin de leur permettre de déterminer leur pression fiscale et d'établir leur budget, l'Etat est dans l'obligation de transmettre préalablement le montant de leurs attributions au titre de la D.G.F. aux collectivités territoriales bénéficiaires. Compte tenu de ces contraintes juridiques, les districts nouvellement créés ne peuvent bénéficier d'attribution au titre de la D.G.F. l'année N, en l'absence de données fiscales de référence au titre de l'exercice précédent. Cette situation est préjudiciable au bon fonctionnement des districts nouvellement créés et constitue un frein à la coopération intercommunale qui demeure un des objectifs principaux du Gouvernement. Des études sont actuellement en cours pour examiner les conditions dans lesquelles il pourrait être remédier à ces difficultés.

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