Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 22/06/1989

M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la discussion en cours d'un avenant à la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées (convention du 15 mars 1966) actuellement menée par les organisations représentatives des personnels et employeurs concernés (syndicat des organismes privés sanitaires et sociaux, syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés). Il lui rappelle que, si en application du décret n° 77-113 du 30 septembre 1977 antérieur à la décentralisation, ces conventions collectives et leurs avenants prennent effet après agrément du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, ce sont en réalité les budgets départementaux de l'aide sociale qui en supportent l'incidence financière en assumant la charge du fonctionnement des établissements en question. La compétence donnée aux présidents de conseils généraux pour fixer la tarification des établissements pour handicapés devrait leur conférer le pouvoir éventuel d'agréer les conventions collectives applicables sur leur territoire ou au moins les conduire à exprimer un avis dont le ministre devrait obligatoirement tenir compte. Or, actuellement, les conseils généraux ne sont même pas associés à la procédure d'agrément des conventions collectives ou d'entreprises applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social et aucun transfert de crédits ne vient compenser les dépenses supplémentaires qu'entraînent ces accords sur les budgets départementaux. Il lui demande s'il n'estime pas opportun, conformément aux termes de la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982, d'envisager une compensation financière à une éventuelle augmentation des dépenses à la charge des conseils généraux entraînée par l'avenant en discussion.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 28/12/1989

Réponse. - La procédure d'agrément des conventions collectives du secteur sanitaire et social à but non lucratif fixée par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales a été modifiée par l'article 11 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 qui introduit notamment la présence d'élus locaux au sein de la commission chargée de donner un avis au ministre chargé de la santé. Le décret n° 88-248 du 14 mars 1988 pris en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 prévoit ainsi que trois présidents de conseil général et deux maires participent aux travaux de la commission. L'avenant n° 202 à la convention collective du 15 mars 1966 a été présenté à la commission nationale d'agrément du 25 juillet 1989. La masse salariale des personnels relevant de cette convention collective, y compris l'avenant n° 202, évolue de 3,62 p. 100 en 1989. L'augmentation des dépenses de personnels dans le taux directeur 1989 est de 3,61p. 100. Le financement de l'avenant n° 202 étant assuré, il a donc été agréé par arrêté du 11 août 1989.

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