Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 22/06/1989

M. André Diligent attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les difficultés de mise en place du R.M.I. Deux catégories de difficultés se posent : l'une ayant trait au calcul du R.M.I., l'autre à la constitution du dossier. Du fait de la prise en compte des allocations familiales dans le calcul des ressources, de nombreuses familles se sont vu refuser le R.M.I., et se retrouvent dans un état de précarité plus grande à cause de la suppression de l'aide à l'enfance. Pour certains calculs du R.M.I., l'aide à l'enfance a été incluse dans les ressources de la famille, il en résulte un R.M.I. faible et du fait de la suppression de l'aide à l'enfance, une diminution des ressources. Pour la constitution du dossier, par exemple à la suite d'un jugement de divorce, il est demandé impérativement la grosse du tribunal et non une fiche d'état-civil plus facile à obtenir. Les dossiers sont donc mis en attente (plus ou moins longue) et ces familles ne peuvent toucher le R.M.I. auquel elles auraient pourtant droit. Ainsi la mise en place du R.M.I. s'accompagne pour certaines familles d'une baisse sensible de leurs ressources, ce qui n'était assurément pas le but recherché. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour apporter les améliorations indispensables à une bonne application de cette loi.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989

Réponse. - La loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion a posé le principe de la garantie d'un revenu minimum généralisé pour " toute personne qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler " et ce afin de créer pour ces personnes les conditions d'une dynamique d'insertion effective et durable. L'allocation de revenu minimum d'insertion doit donc être comprise comme l'apport financier permettant à l'allocataire d'accéder à un niveau de ressources considéré comme nécessaire et non comme une somme que chaque bénéficiaire est assuré de toucher effectivement. Aussi, ce qui est versé est une allocation égale à la différence entre le minimum social ainsi garanti et le montant des revenus dont dispose d'ores et déjà la personne ou la famille allocataire. Il est donc logique dans la perspective de ce minimum garanti que soit retenu pour le calcul de l'allocation l'ensemble des ressources de la famille y compris les prestations familiales et les allocations mensuelles d'aide à l'enfance à l'exception toutefois de certaines prestations sociales à objet spécialisé ne pouvant être considérées comme apportant une ressource de subsistance. Cette allocation doit être aussi entendue comme une solution supplétive et subsidiaire pour ceux des individus en situation de détresse qui, bien qu'ayant fait valoir l'intégralité de leurs droits sociaux de nature légale, réglementaire ou conventionnelle ainsi que certaines de leurs créances alimentaires, n'ont pu cependant trouver une issue à leurs problèmes. Cela implique que, lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion est créancier d'aliments, il est nécessaire qu'il fasse valoir ses droits. Aussi, afin que cette obligation puisse être respectée, il est impératif que l'organisme instructeur ait connaissance en cas de divorce de la consistance des créances alimentaires que peut détenir un ex-conjoint en vertu du jugement de divorce, pour lui et/ou pour les enfants dont il a la garde, à l'encontre de son ex-époux. Et ce sont de telles informations que peut seul fournir la communication du jugement et qui explique pourquoi la fiche familiale d'état civil sera insuffisante. Il reste que l'organisme instructeur n'a pas l'obligation de se faire présenter l'original de la décision et peut donc se contenter de la fourniture d'une copie. Et, à cet égard, si des exigences ont pu se manifester à l'occasion de l'instruction de certains dossiers, il convient de les remplacer dans le contexte de la mise en oeuvre d'une nouvelle prestation dont la complexité génère une certaine prudence de la part des organismes gestionnaires.

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