Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 29/06/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation juridique créée par la composition incomplète des bureaux de vote à l'occasion des récentes élections à l'assemblée des Communautés européennes, dans de très nombreuses communes de France. En application de l'article R. 44 du code électoral, chaque liste a le droit de désigner un assesseur ; si le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris parmi les conseillers municipaux ou parmi les électeurs présents. En outre, l'article R. 42 dispose que trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. Il lui signale que, dans bien des cas, les commissions de contrôle ont constaté que ces dispositions ne sont pas remplies ; que des présidents de bureau ont eux-mêmes fait connaître leurs réclamations sur ce point. En effet, il est devenu de plus en plus fréquent que des listes désignent desassesseurs mais que ceux-ci ne se présentent ni à l'ouverture, ni à la fermeture du scrutin, ni à aucun moment des opérations électorales ou du dépouillement. La possibilité de recourir à des conseillers municipaux est souvent battue en échec dès lors où, dans les grandes communes, l'insuffisance d'élus ou leur indisponibilité conduit le maire déjà à faire présider les bureaux par des électeurs. La solution de compléter le nombre des assesseurs par des électeurs présents et volontaires est plus théorique que réelle, les électeurs refusant d'être retenus de huit heures à vingt-deux heures. Au cours du scrutin, la disposition prévue à l'article R. 42 est rarement respectée et le scrutin est souvent ouvert avec moins de trois membres du bureau. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, dans ces conditions : 1° si le président doit proclamer la suspension des opérations électorales et l'arrêt de scrutin ; 2° si le non-respect des dispositions des articles 42 et 44 est susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin par le juge ; 3° s'il entend proposer des mesures pour trouver une solution à de telles situations et rappeler aux candidats leurs obligations morales et civiques.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/09/1989

Réponse. - Si de telles situations restent exceptionnelles ainsi qu'en atteste l'examen des réclamations inscrites au procès-verbal des opérations électorales, il est néanmoins de fait que des difficultés peuvent être rencontrées localement pour respecter les dispositions de l'article R. 42 du code électoral qui prévoit que trois membres au moins du bureau doivent être présents tout au long du déroulement du scrutin. Dans sa jurisprudence, le Conseil d'Etat fait preuve, toutefois, d'une certaine souplesse sur ce point particulier. La Haute Assemblée n'annule en effet les opérations électorales que dans l'hypothèse où le non-respect des dispositions précitées résulte d'une manoeuvre affectant la sincérité du scrutin. Il est dès lors exclu que le président du bureau de vote interrompe le scrutin pour ce seul motif. Il dispose au demeurant, en application de l'article R. 44 du code électoral, des moyens nécessaires pour compléter, ainsi que l'a rappelé l'honorable parlementaire, le bureau en faisant appel, au besoin, à tout électeur sachant lire et écrire. Ces dispositions se sont jusqu'ici révélées suffisantes et il n'est donc pas envisagé de prendre des mesures nouvelles en ce domaine.

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