Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 29/06/1989

M. André Fosset expose à M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace que lorsque le contenu d'un paquet expédié en recommandé par voie postale arrive en mauvais état, son administration se fondant sur le chapitre G III, article 27-1 de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications (publication n° 500-34, année 1973 du ministère), se refuse à admettre la réclamation d'une indemnisation. Or, tous les transporteurs privés acceptent, lors des transports qu'ils effectuent, de rembourser les objets détériorés. Il lui demande si au moment où son administration a engagé une campagne publicitaire importante, il ne lui semblerait pas opportun de revenir sur une telle position excessivement rigoureuse.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 24/08/1989

Réponse. - Seule la perte d'une correspondance recommandée, sauf cas de force majeure, donne droit à une indemnisation conforme au taux d'assurance choisi au moment du dépôt. Toutefois, la spoliation ou la détérioration totale ou partielle d'un envoi recommandé ayant fait l'objet d'un contrat peut donner droit à indemnisation. Le chef de service départemental après enquête apprécie, si au cas particulier une indemnité peut être accordée dans la limite de la responsabilité pour perte d'objet recommandé, les conditions à remplir étant les suivantes : l'emballage doit être reconnu suffisant pour garantir dans les conditions normales d'acheminement l'intégrité du contenu ; la spoliation ou la détérioration doit avoir été constatée avant la prise de possession de l'envoi par le destinataire, ou par l'expéditeur en cas de renvoi d'origine ; lorsqu'il s'agit d'une spoliation ou d'une détérioration partielle, l'envoi doit avoir contenu des objets ayant une valeur marchande ou encore des documents sans valeur intrinsèque ; si la spoliation ou la détérioration est totale celle-ci est assimilée à la perte, pour la fixation de l'indemnité ; en cas de spoliation ou détérioration partielle le montant maximum pouvant être attribué à titre d'indemnité est égal, dans la limite du préjudice réel subi, à la différence entre le taux de garantie choisi et la valeur marchande ou de remplacement du contenu restant. Par ailleurs l'article 27.1 de l'instruction générale, fascicule III, de la poste précise les conditionnements particuliers spécifiques à certains envois qui de par leur nature peuvent être considérés comme dangereux ou salissants tels les objets en verre, les liquides, corps gras, les poudres sèches, les prélèvements destinés aux laboratoires d'analyses, les matières radioactives, etc. En conséquence, pour les envois entrant dans cette catégorie, aucune indemnisation en cas de détérioration ne peut être envisagée si l'une des conditions précitées vient à faire défaut, et notamment si le conditionnement apparaît insuffisant au regard des prescriptions particulières. En tout état de cause, la poste a engagé une réflexion pour la modification des conditions de mise en jeu de sa responsabilité en matière de transport routier.

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Erratum : JO du 31/08/1989 p.1417

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