Question de M. MAURICE-BOKANOWSKI Michel (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 06/07/1989

M. Michel Maurice-Bokanowski appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur une disposition injuste en matière de retraite des cadres visée par l'accord du 4 février 1983 agréé par arrêté du 21 mars 1983 applicable à compter du 1er avril 1983. Cette disposition prévoit que l'âge requis pour prétendre à une retraite normale est de soixante-cinq ans. Toutefois, l'âge est abaissé à soixante ans pour les participants justifiant de trente-sept années et demie d'assurances aux régimes obligatoires de sécurité sociale ayant fait liquider leur pension du régime général. La possibilité de faire liquider la retraite entre soixante et soixante-cinq ans sans abattement est toutefois réservée aux salariés en activité, aux chômeurs indemnisés par le régime d'assurance chômage et aux agents de la profession minière. Sont notamment considérées comme salariées en activité les personnes qui cessent leur activité à un âge d'au moins cinquante-neuf ans et six mois justifiant d'une activité salariée d'au moins six mois pendant les douze mois précédant le jour de la cessation d'activité. Cette disposition pénalise les cadres qui, totalisant entre cinquante et soixante ans plus de trente-sept années et demie de cotisations à un régime de sécurité sociale, ont entrepris d'exercer avant soixante ans une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale individuelle après cessation de leur activité salariée et sont amenés à cesser leur activité non salariée individuelle avant soixante-cinq ans. Leur retraite complémentaire du régime des cadres subit une amputation très lourde pouvant atteindre 22 p. 100 particulièrement injuste au regard de leurs collègues cadres demeurés salariés et faisant valoir leurs droits à compter de soixante ans. Elle contraint les intéressés à poursuivre leur activité jusqu'à soixante-cinq ans ou bien à procéder à des montages sociétaires inadéquats pour apparaître à nouveau salariés. Elle est préjudiciable non seulement aux intéressés mais également à la fluidité, à la saine gestion et surtout au rajeunissement des petites et moyennes entreprises. Aussi lui demande-t-il s'il envisage de prendre des mesures pour inciter les partenaires sociaux à réviser cette disposition particulièrement pénalisante, voire spoliatrice.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 28/09/1989

Réponse. - Il est exact que ls dispositions d'application de l'accord du 4 février 1983 prises par les partenaires sociaux et permettant la suppression des coefficients d'abattement appliqués aux retraites complémentaires entre 60 et 65 ans ne concernent que les salariés en activité ou les personnes en chômage au moment du départ à la retraite. Les personnes " parties " des régimes complémentaires de retraite à ce moment-là ne bénéficient pas de l'accord du 4 février 1983. Celui-ci est de la seule responsabilité des partenaires sociaux, la subvention de l'Etat à l'association pour la gestion de la structure financière (A.S.F.) étant justifiée, pour sa part, par les charges qu'il supportait antérieurement au titre des garanties de ressources. Les régimes de retraite complémentaire étant des organismes de droit privé dont les règles sont librement établies par les partenaires sociaux, il reviendra à ceux-ci, dans le choix qu'ils feront de proroger ou de modifier éventuellement l'accord du 4 février 1983 au-delà du 31 mars 1990, de prendre en compte le problème soulevé par l'honorable parlementaire.

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