Question de M. PINTAT Jean-François (Gironde - U.R.E.I.) publiée le 27/07/1989

M. Jean-François Pintat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le régime des suppressions d'emploi des fonctionnaires territoriaux. En réponse à la question écrite n° 31652 du 19 octobre 1987, le ministre précisait que les articles 97 et 97 bis de la loi du 13 juillet 1987 n'étaient applicables qu'aux fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emploi. Il précisait, en outre, que l'application de ces textes reposait sur le principe de la séparation du grade et de l'emploi. Le ministre ajoutait que, pour les fonctionnaires non encore intégrés dans un cadre d'emploi, les suppressions de postes restaient régies par les dispositions statutaires antérieures à la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire pour les fonctionnaires communaux par les articles L. 416-9 à L. 416-11 du code des communes concernant la suppression d'emploi décidée par mesure d'économie. Or, il semble qu'aux termes d'une lettre du 26 décembre 1988 émanant de la sous-direction des élus locaux et de la fonction territoriale au ministère de l'intérieur, ces éléments de droit ont été contredits. En particulier à propos de l'application de l'article 67, troisième alinéa, de la loi n° 84-53, concernant la prise en charge par le centre de gestion des fonctionnaires en fin de détachement de longue durée n'ayant pas pu être réintégrés sur leur collectivité d'origine. Selon cette correspondance, cette prise en charge, assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi, concernait une assistante sociale communale détachée dans un emploi hospitalier. Le ministre indiquait cette fois que la non-publication du statut du cadre d'emploi dont relèveront les assistantes sociales n'est pas de nature à rendre cette prise en charge impossible. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les articles 97 et 97 bis de la loi du 13 juillet 1987 et l'article 67 de la loi n° 84-53 sont applicables aux fonctionnaires communaux non encore intégrés dans un cadre d'emploi.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 19/10/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le fonctionnaire territorial dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être reclassé à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé à cette suppression est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion compétent. L'article 97 précité prévoyait, dans sa version initiale, l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application de cette prise en charge. Comme en avait décidé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 décembre 1987, la mise en oeuvre de ces mécanismes de garantie d'emploi était suspendue à la publication de ce décret. Dans sa nouvelle rédaction découlant de la modification opérée par la loi n° 87-579 du 13 juillet 1987, l'article 97 ne fait plus référence à ce décret. L'application des articles 97 et 97bis précités, et, indirectement, de l'article 67 relatif à laprise en charge d'un fonctionnaire territorial et dont le troisième alinéa fait référence " aux conditions prévues aux articles 97 et 97bis ", n'est donc pas subordonnée à l'intervention d'une mesure à caractère réglementaire. Sont dès lors susceptibles de bénéficier de ces dispositions l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, qu'ils appartiennent ou non à des cadres d'emplois.

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