Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 10/08/1989

M. André Fosset appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur la non-application actuelle de la loi n° 88-1261 du 30 décembre 1988 complétant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Il apparaît en effet, en l'état actuel de non-publication du décret d'application, que cette loi reste inappliquée. Il lui demande donc les perspectives de son action ministérielle à cet égard.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 07/06/1990

Réponse. - Après l'adoption par le Parlement de la loi du 30 décembre 1988 modifiant et complétant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, un texte d'application du titre VII bis relatif à l'importation, l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances a été élaboré en concertation avec les ministère intéressés et avec la profession de l'élimination des déchets. Ce texte, qui est le décret n° 90-267 du 23 mars 1990, publié au Journal officiel du 27 mars 1990, soumet les mouvements de déchets à des formalités administratives. C'est ainsi que les importations sur le territoire national doivent obtenir l'autorisation préalable du préfet ou du ministre chargé de l'environnement. Il en est de même pour les exportations vers les Etats tiers à la Communauté européenne, qui sont de plus subordonnées à l'accord préalable explicite de l'Etat destinataire des déchets. Les exportations dans un Etat de la Communauté européenne sont soumises à une déclaration adressée au préfet du département dans lequel est située l'installation ayant produit le déchet ou, le cas échéant, l'installation de préretraitement d'où est issu le déchet, indépendamment de la nécessité d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination. En complément aux dispositions de la loi sur les cas d'interdiction (absence de contrat entre détenteur et destinataire, destinataire ne faisant pas la preuve de ses capacités ni de ses compétences), le décret stipule que l'interdiction d'importer ou d'exporter est également prononcée si l'opération compromet l'exécution d'un plan d'élimination élaboré en vertu de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975. Ce décret doit permettre de mettre en vigueur la totalité du dispositif communautaire instauré par les directives du Conseil des communauté européennes n° 84-631 du 6 décembre 1984 et n° 86-179 du 12 juin 1986.

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