Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 31/08/1989

M. Paul Souffrin constate qu'en application de l'arrêté du 13 novembre 1988, les personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ont bénéficié d'un nouvel échelonnement indiciaire. Cependant, les infirmiers et infirmières qui ont déposé leur dossier de demande de mise en retraite avant la publication de cet arrêté, sont privés d'une pension calculée sur les bases indiciaires nouvelles au motif que leur ancienneté dans un nouvel échelon de reclassement est inférieure à 6 mois. De ce fait, ils estiment être victimes d'une injustice d'autant plus grande qu'ils auraient pu reporter leur date de départ en retraite, si des dispositions avaient été prises leur permettant de prendre en considération les conditions nouvelles nées de l'arrêté du 13 novembre 1988. En conséquence, il demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour permettre aux intéressés de bénéficier de droits à pension correspondant à l'échelonnement indiciaire prévu par ledit arrêté

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 30/08/1990

Réponse. - Les infirmiers et infirmières admis à la retraite avant la publication du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière verront leur pension révisée conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 90-194 du 27 février 1990 relatif au reclassement des fonctionnaires retraités de la fonction publique hospitalière. Selon cet article, les pensions des fonctionnaires retraités sont révisées par référence aux nouveaux indices de traitement applicables au personnel en activité. Il est également prévu, dans le souci de ne pas pénaliser les intéressés, que les mesures de reclassement prendront effet à la date fixée par le décret statutaire pour le personnel en activité. Enfin, la règle des six mois effectifs détenus dans l'indice afférent au nouvel échelon prévu par l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales s'apprécie, pour les fonctionnaires admis à la retraite avant la publication du nouveau statut ou moins de six mois après leur reclassement statutaire, sur l'ancienneté conservée par leur échelon de reclassement conformément aux tableaux de correspondances applicables aux personnels en activité.

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