Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 31/08/1989

M. Jean Arthuis attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les difficultés d'application des articles 16 et 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ces dispositions imposent, en effet, au bailleur, pour certains logements vacants comme pour les renouvellements de contrat, de proposer un loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Le nombre minimal de références à fournir est de trois, mais il est porté à six dans les communes faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Or, la quasi-totalité des départements français ne dispose pas d'un observatoire des loyers qui permette la diffusion des données statistiques nécessaires à la détermination de ces références. En outre, la dispersion de l'habitat dans les zones rurales et le marché immobilier locatif réduit des petites communes rendent particulièrement difficile et presque impossible, pour les bailleurs privés, la collation de telles références. Il lui demande donc, en conséquence, de lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin d'alléger les obligations de ces bailleurs, dans des zones du territoire où l'évolution du marché locatif est stable et ne justifie pas des dispositions aussi contraignantes.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 01/02/1990

Réponse. - La recherche de références dans des agglomérations de plus d'un million d'habitants peut poser parfois quelques problèmes de recueil de ces données. Ces problèmes peuvent, à l'évidence, être surmontés soit par une enquête menée auprès de personnes du voisinage, soit par la recherche de renseignements auprès de professionnels de l'immobilier ou des services d'informations présents localement. En tout état de cause, il n'apparaît pas anormal qu'un acte aussi conséquent que celui conduisant à la fixation d'un nouveau loyer soit accompagné des justifications économiques nécessaires. Au surplus, la contrainte que suppose une telle recherche n'apparaît pas comme ayant été, dans les faits, de nature à entraîner d'importantes difficultés. S'agissant des petites communes et des zones rurales, il peut arriver effectivement que la fourniture de références soit plus délicate à opérer. il faut cependant souligner que, en pratique et dans la très grande généralité des cas, les rapports entre bailleurs et locataires s'établissent dans des conditions suffisamment satisfaisantes pour que les règles de procédure soient appliquées avec le réalisme nécessaire. Pour autant, et pour les cas où un bailleur ne parviendrait pas à fournir les trois références exigées, l'on est en droit de penser que le juge prendrait en compte l'impossibilité objective résultant du caractère particulier de certaines situations locales. Enfin, le Gouvernement souhaite encourager la mise en place des observatoires des loyers prévus par l'article 16 de la loi du 6 juillet 1989, tout particulièrement dans les villes ou agglomérations où existent de sérieuses tensions sur le marché locatif, à l'image de celui qui existe déjà sur l'agglomération parisienne.

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