Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 31/08/1989

M. Joseph Caupert expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, que les dispositions combinées des articles 20 et 22 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 avec celles des articles 10 et 11 de la loi n° 82-562 du 22 juin 1982 imposaient au bailleur un préavis de trois mois avant la date d'expiration du bail, pour donner congé au locataire en vue de vendre. Ce délai vient d'être porté à six mois par l'article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont l'article 25-2 précise au surplus que les dispositions sont immédiatement applicables aux contrats en cours, à la date de leur publication. La situation ainsi créée est de nature à causer un grave préjudice aux propriétaires qui souhaitaient donner congé à leur locataire qui se trouvent désormais forclos, dans la mesure où le bail concerné doit venir à expiration plus de trois mois mais moins de six mois après la publication de la loi précitée du 6 juillet 1989. Il lui demande de quelles possibilités disposent, dans ces conditions, pour obtenir la libération de leurs locaux, les propriétaires de bonne foi que le caractère rétroactif des dispositions de l'article 15-1 met dans l'impossibilité de réaliser leurs projets.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 08/03/1990

Réponse. - L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le délai de préavis applicable au congé émanant du bailleur est de six mois, alors que selon la législation antérieure ce délai était de trois mois. Il appartiendra au juge, éventuellement saisi, de déterminer dans quelles conditions un congé qui ne respecterait pas ce délai de préavis pourrait être valable en raison de l'impossibilité pour certains propriétaires de respecter cette condition dans la période de six mois suivant la promulgation de la loi.

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