Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 31/08/1989

M. Pierre Vallon demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre visant à ce que les taux de revalorisation des rentes viagères soient ajustées chaque année en fonction de la hausse réelle du coût de la vie.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/11/1989

Réponse. - Les rentes viagères résultent de contrats librement consentis avec des particuliers ou avec des entreprises. L'Etat demeure donc étranger à ces contrats et, sur un plan strictement juridique, il aurait pu se dispenser d'intervenir. Toutefois, en raison de l'érosion monétaire constatée après guerre, l'Etat est intervenu à partir de 1949 pour compenser partiellement les effets les plus forts de l'évolution des prix sur la situation des rentiers viagers en instituant les majorations légales de rentes viagères. Bien que la charge de ces majorations incombe aux débirentiers, l'Etat participe au financement des majorations servies par la Caisse nationale de prévoyance (C.N.P.) et par les compagnies d'assurances et les caisses autonomes mutualistes auprès de qui ont été souscrites des rentes viagères. Ainsi, de 1949 à 1971, des revalorisations de rentes ont été accordées à l'issue de périodes pluriennales. Depuis 1972, les rentes sont majorées annuellement,sur la base de l'évolution prévisionnelle des prix. La dépense budgétaire résultant de l'ensemble des majorations légales est considérable (1 987 MF en 1989) alors que le caractère social de l'intervention de l'Etat tend à s'estomper. En effet, la nature de la souscription des rentes viagères a sensiblement évolué. Avant la Seconde Guerre mondiale, les rentes semblent avoir été principalement souscrites par des personnes à faible revenu qui ont ainsi réalisé un effort de prévoyance personnel à une époque où les régimes de retraite étaient peu répandus. La généralisation progressive des régimes de retraite obligatoires a évidemment réduit la portée de cette fonction initialement dévolue aux rentes viagères. La souscription de rentes viagères apparaît désormais davantage comme un mode de placement de l'épargne, même si celui-ci s'effectue souvent dans un cadre collectif (assurance-groupe complément de retraite par exemple). D'autre part, les organismes débirentiers ont bénéficié depuis plusieurs années d'une conjoncture très favorable qui leur a permis de dégager d'importants produits financiers dont profitent directement les crédirentiers par le biais de la participation aux bénéfices. Cette participation permet de garantir, à elle seule, des taux de rendement très supérieurs au taux d'inflation. Une indexation systématique des majorations de rentes sur l'indice du coût de la vie ne peut donc être envisagée. Un tel mécanisme contreviendrait à la politique gouvernementale de lutte contre l'inflation et de maîtrise des dépenses budgétaires dont la réalisation nécessite un effort de l'ensemble de la collectivité. En outre, l'indexation des rentes viagères présenterait l'inconvénient d'altérer les conditions de la concurrence entre les divers réseaux de collecte de l'épargne.

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