Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/09/1989

M. Louis Souvet demande à M. le ministre de l'intérieur dans quelle mesure la responsabilité d'une commune peut être recherchée en cas d'accident dans les conditions qui sont exposées ci-dessous : une commune (ou un groupe de communes rassemblées en district) est propriétaire de plans d'eau qui bordent une autoroute. Ce site, à l'aspect ludique particulièrement intéressant dans un site industriel, est le lieu de rassemblement d'un nombre important de véliplanchistes ou de baigneurs, qu'ils soient autochtones ou touristes. Aucune surveillance de ce site n'est exercée, la commune ayant fait afficher un arrêté à l'entrée précisant que la baignade est laissée libre aux risques et périls des baigneurs en l'absence d'aménagements et de surveillance. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui donner.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/01/1990

Réponse. - Aux termes de l'article L. 131-2-1 du code des communes, " le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés " et " réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités ". En ce qui concerne la police des rives des cours d'eau, la responsabilité de la commune s'étend aux lieux de baignades aménagés et à ceux où les bains sont habituellement pratiqués (C.E., 2 juillet 1986, compagnie La Nationale ; C.E., 18 mai 1983, veuve Lefebvre). Il convient, en outre, de rappeler que l'article L. 131-2 du code des communes oblige le maire à " prévenir par des précautions convenables " et " faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents ", ainsi qu'à " pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ". De ce fait, la responsabilité du maire est entière en cas, notamment, " d'absence à proximité des lieux de la baignade de tous moyens d'alerter rapidement un centre de secours " (C.E., 10 mai 1989, Mme Rince). Par conséquent, la responsabilité du maire en matière d'accidents de baignades non surveillées peut être engagée, notamment, lorsqu'il : s'abstient d'interdire la baignade alors que la gravité du danger le justifie ; néglige d'apposer un panneau signalant les dangers autres que ceux que l'on rencontre normalement dans les cours d'eau utilisés pour la baignade ; ne prévoit pas les moyens d'alerte et de secours appropriés et, d'une façon générale, les mesures nécessaires à la sécurité des personnes qui ressortissent des pouvoirs de police municipale du maire.

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