Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 07/09/1989

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le fait que l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale prévoit pour chaque assuré et les membres de sa famille le droit de bénéficier d'un examen de santé à certaines périodes de la vie. Ce droit s'éteint au soixantième anniversaire de la personne. Or cet examen permet de suivre l'évolution de l'état de santé, de mettre en évidence des affections ignorées et évite, par le suivi médical qu'il opère, des frais médicaux importants en cas d'hospitalisation. Cette limite de 60 ans ne semble plus adaptée et il lui demande de retenir une limite plus élevée pour la prise en charge sur les fonds du régime général.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 09/11/1989

Réponse. - Les bilans de santé prévus par l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent être pris en charge au titre des prestations légales que pour les assurés de moins de soixante ans, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1946. Toutefois, lorsque les assurés ont atteint leur soixantième anniversaire, les administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie peuvent décider de prendre en charge les bilans de santé au titre de l'action sanitaire et sociale. La mise en place du fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires de la branche maladie du régime général, sur lequel est désormais imputée la charge des examens de santé, offre l'occasion de procéder à une évaluation médicale, sociale et finanière des examens de santé systématiques, dont le coût représent actuellement une réponse annuelle supérieure à un demi-milliard de francs. Cette évaluation permettra de définir les critères auxquels devrait satisfaire un éventuel engagement supplémentaire de l'assurance maladie dans ce domaine.

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