Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 14/09/1989

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les très vives préoccupations exprimées par les responsables et les membres du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère à l'égard des conséquences de la mise en oeuvre des articles 97 et 97 bis, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires, relative à la fonction publique territoriale. Ces dispositions mettent en effet à la charge des centres de gestion des agents de catégories C et D, victimes d'un licenciement avec obligation de leur faire des propositions d'emploi, de les employer eux-mêmes ou de les mettre à la disposition d'autres collectivités. Ceci pose un certain nombre de problèmes d'ordre financier et d'ordre hiérarchique. En effet, la situation de l'emploi au sein de la fonction publique territoriale étant particulièrement tendue, des problèmes de reconversion risquent très rapidement de se poser avec toutes les c onséquences sur les ressources des centres de gestion dans la mesure où ces derniers devront supporter à terme la rémunération des personnels licenciés. En outre, la décision de suppression d'emploi appartient à une autorité territoriale autre que le centre de gestion qui devient pourtant l'employeur des agents licenciés. Il lui demande de lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre visant à porter remède à cette situation particulièrement préoccupante.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/1990

Réponse. - Les mécanismes de prise en charge de fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi, prévus par les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, sont différents selon que la collectivité territoriale est affiliée à un centre de gestion prévu à l'article 14 de ladite loi ou non. Pour les collectivités affiliées, le centre de gestion reçoit la première année une contribution égale au montant constitué par le traitement brut du fonctionnaire augmenté des cotisations sociales. Cette contribution est égale aux trois quarts de ce montant la deuxième année, à la moitié de la troisième année, au quart à partir de la quatrième année. Pour les autres collectivités et établissements, non affiliés, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à une fois et demie le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivants et à la moitié du même montant au-delà des quatre premières années. L'objectif recherché au travers de ces mécanismes est une responsabilisation des collectivités, des centres de gestion et des agents déchargés de fonction ou dont l'emploi a été supprimé. En tout état de cause, le fonctionnement de ces mécanismes ne devrait pas peser d'un poids excessif sur les finances des centres de gestion. En effet, la charge ne serait susceptible de devenir importante qu'à partir de la troisième année qui suit la perte d'emploi ou de la cinquième selon le régime d'affiliation. Or on peut considérer un tel délai comme suffisant, pour retrouver un emploi dans la grande majorité des cas. On notera ainsi que les reclassements seront également facilités par le fait que - dans les cadres d'emplois - chaque grade correspondra à un plus grand nombre d'emplois. Enfin, il convient d'observer que les centres de gestion ont la possibilité, pour assurer le financement des opérations qu'ils conduisent et qui ne ressortent pas de leurs missions obligatoires, de voter une cotisation additionnelle en application de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ces raisons conduisent à ne pas proposer, pour l'heure, de modification du taux plafond prévu par le législateur. Par ailleurs, on rappellera que les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée mettent en oeuvre le principe de garantie de l'emploi pour les fonctionnaires territoriaux. Ils ne sauraient être remis en cause.

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