Question de M. CARTIGNY Ernest (Seine-Saint-Denis - R.D.E.) publiée le 05/10/1989

M. Ernest Cartigny attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur le mécanisme de revalorisation des pensions des retraités du personnel navigant de l'aéronautique civile. En effet, le calcul de la formule d'indexation est défini dans le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 qui régit la caisse de retraite de ce personnel (C.R.P.N.P.A.C.). Ainsi, les retraites sont-elles réévaluées au 1er janvier de chaque année, à l'aide du taux d'évolution pour le salaire brut moyen annuel prévu par le projet de loi de finances et au 1er juillet par ajustement sur l'indice de variation des salaires de la profession de l'année précédente (I.V.S.) ; or, la variation du salaire moyen dépend elle-même de l'évolution de l'emploi. Comme, à partir de 1987, l'embauche massive de jeunes navigants a provoqué naturellement un tassement du salaire moyen, de ce fait, les pensions " calées " sur cette variation ont perdu au 1er juillet environ 1,85 p. 100 de la revalorisation acquise au début d'année. Il lui demande donc, dans ces conditions, s'il n'estime pas nécessaire d'étudier et de mettre au point rapidement un dispositif d'ajustement équitable et pratique.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/11/1989

Réponse. - L'article R. 426-16-2 du code de l'aviation civile prévoit qu'il est procédé au 1er juillet de chaque année à la fixation du taux des pensions servies par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (C.R.P.N.A.C.) par un ajustement du taux provisionnel, fixé au 1er janvier précédent, par référence au taux d'évolution du salaire brut annuel moyen prévu par la loi de finances, prenant en compte l'évolution de l'indice de variation des salaires (I.V.S.) de la profession constatée à la fin de l'année précédente. L'application de la loi de finances 1989 a engendré au 1er janvier 1989 une augmentation provisionnelle des pensions de 1,85 p. 100. L'évolution de l'I.V.S. 1987-1988 a été pratiquement nulle en raison notamment de l'incidence sur le niveau du salaire moyen de la profession des nombreux embauchages intervenus en 1988 dans le transport aérien. La correction apportée au 1er juillet 1989 a conduit à ramener à compter de cette date le niveau des pensions à celui fixé au 1er juillet 1988. Il convient toutefois de souligner que l'augmentation de 1,85 p. 100 sur les six premiers mois de l'année reste acquise et que, de ce fait, la pension totale perçue en 1989 sera supérieure d'environ 1 p. 100 en masse à celle perçue en 1988. Il faut, en outre, rappeler que depuis la mise en place de ce système de revalorisation par le décret du 18 juin 1984, le pouvoir d'achat des pensions a augmenté d'environ 4 p. 100. Il est à craindre toutefois que la permanence du système actuel dans la période de forte embauche que connaît le transport aérien reconduise dans les prochaines années la situation constatée au 1er juillet 1989. C'est pourquoi le ministre a demandé au président de la C.R.P.N.A.C. d'attirer l'attention du conseil d'administration de la caisse sur la nécessité d'une révision du système de revalorisation des pensions. Dans le cadre d'une refonte de ce dispositif, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ne seraient pas hostiles à l'institution d'un nouveau mécanisme d'ajustement.

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