Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 05/10/1989

M. Jacques Oudin demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de bien vouloir lui indiquer selon quelles modalités pratiques les valeurs locatives brutes des habitations sont révisées chaque année. Il lui demande en particulier de bien vouloir lui préciser la façon dont sont établies les " fiches de calcul H ". Il lui demande s'il est possible qu'un appartement, qui n'a subi aucune modification ni transformation depuis dix-neuf ans, voit brusquement sa valeur locative brute fixée à 80 460 francs, soit une augmentation de 21,83 p. 100 par rapport à la valeur déterminée en 1988, qui s'établissait à 66 040 francs. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quel recours pratique un contribuable peut avoir contre de tels abus.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/04/1990

Réponse. - La valeur locative des propriétés bâties utilisée pour l'assiette des taxes directes locales est déterminée sur la base de la situation qui existait ou aurait existé au 1er janvier 1970. Cette valeur, actualisée au 1er janvier 1980 au regard de l'évolution des loyers constatée entre 1970 et 1978, est revalorisée annuellement, conformément à l'article 1518 bis du code général des impôts, par un coefficient forfaitaire fixé par la loi de finances. Ainsi, en 1989, le coefficient de revalorisation applicable à la valeur locative de l'ensemble des locaux d'habitation s'élève à 1,04. La base d'imposition définitive est établie après l'application d'un coefficient déflateur égal à 0,948 au titre de 1989, à la valeur locative actualisée et revalorisée. Selon les dispositions de l'article 1517-1 du code général des impôts, la valeur locative en base 1970 d'un immeuble n'est revue qu'en cas de changements de consistance ou d'affectation ou si la modification de ses caractéristiques physiques ou d'environnement conduit à la faire varier de plus de 10 p. 100. La valeur locative peut être contestée devant l'administration des impôts dans les délais fixés par l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et, notamment, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année de mise en recouvrement du rôle. S'agissant du cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, il ne pourrait être répondu avec plus de précision que si, par l'indication du nom du contribuable et de la situation de l'immeuble, l'administration était en mesure de procéder à une enquête.

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