Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 12/10/1989

M. Gérard Larcher appelle l'attention du M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultés que rencontre l'enseignement privé sous contrat pour le développement de ces établissements dans les zones urbanisées. La loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 stipule à son article 30 qu'elle s'applique aussi à l'enseignement privé sous contrat mais il apparaît que les moyens d'application ne lui sont pas donnés. Cette absence de moyens, qui se traduit par le refus de contrats avec l'Etat et par un manque de dotations d'emplois nouveaux, constitue une entrave, non seulement à l'égalité qui devrait être respectée entre l'enseignement public et l'enseignement privé, si tel est l'esprit de la loi d'orientation, mais aussi une entrave à la liberté de choix des familles pour l'éducation de leurs enfants. Il est regrettable également de constater des inégalités dans le traitement des enseignements des établissements publics et privés sous contrat. En cette année où l'on a beaucoup célébré les thèmes de l'égalité et de la liberté, il semble important de les voir concrétisées, notamment dans le domaine de l'éducation. Aussi, il demande quelles dispositions il compte prendre pour que la loi d'orientation en particulier à son article 30, puisse être appliquée de façon équitable entre enseignement public et enseignement privé au bénéfice de tous les enfants de notre pays et de la liberté de choix des familles.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/12/1989

Réponse. - L'article 30 de la loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989) prévoit que les dispositions de la loi relatives à l'enseignement sont applicables aux établissements d'enseignement privés dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Or, l'article 119-1 de la loi de finances pour 1985 dispose que le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée est fixé chaque année par la loi de finances en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés par les établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement public du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Ces dispositions ont été appliquées pour le calcul du nombre d'équivalents-emplois en vue de la mise sous contrat de nouvelles classes au titre des rentrées scolaires de 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 ainsi que pour la préparation du projet de budget pour 1990. Ainsi, au projet de loi de finances pour 1990 sont prévues la consolidation de 364 contrats ouverts à la rentrée de 1989 en surnombre, à proportion des surnombres autorisés dans les établissements publics, et la création de 1 103 contrats supplémentaires pour la rentrée de 1990, calculés à proportion des emplois accordés dans les établissements d'enseignement publics du premier degré (200 emplois) et du second degré (4 500 emplois). Le principe d'égalité de traitement en matière de moyens entre les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés sous contrat, établi par la loi de 1985, a donc é
té strictement respecté depuis cette date et aucune entrave n'a été apportée à la liberté de choix des familles.

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