Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 26/10/1989

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la récupération de T.V.A. pour les dépenses relatives au renouvellement de la couche de surface des voiries dans les communes de moins de 10 000 habitants. En effet depuis une circulaire du 28 avril 1987 ces dépenses sont considérées comme des dépenses de fonctionnement et n'ouvrent plus droit de ce fait, aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Un tel classement représente un manque à gagner considérable pour ces communes. Il est regrettable d'une part de donner plus de pouvoir au premier magistrat de la commune dans la logique décentralisatrice et d'autre part de lui retirer des moyens financiers pour la gestion de sa commune. Il demande donc si la réglementation en vigueur ne peut pas être modifée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/12/1989

Réponse. - Aux termes des instructions comptables relatives aux budgets des collectivités locales, les dépenses qui contribuent à l'accroissement du patrimoine ou qui, portant sur des éléments existants, en augmentent la durée d'utilisation constituent des dépenses d'investissement. En revanche, les dépenses dont le seul objet est le maintien dans un état normal d'utilisation des éléments d'actif constituent des dépenses de fonctionnement. En application de ce principe concernant l'ensemble des collectivités locales, les règles de la comptabilité communale opèrent une distinction entre les grosses réparations qui augmentent la valeur ou la durée des immobilisations et sont imputées à la section d'investissement et les dépenses d'entretien qui sont imputées à la section de fonctionnement. En effet, l'entretien est préventif : il a pour objet de conserver les biens dans de bonnes conditions d'utilisation. S'agissant des travaux de voirie, il convient de souligner,ainsi que le rappelle l'annexe II de la circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987 relative aux procédures budgétaires et comptables des collectivités et établissements publics locaux appliquant les instructions M 11, M 12 et M 51, que les dépenses contribuant au maintien ou au rétablissement des qualités superficielles des chaussées (exemple : renouvellement de la couche de surface) sont considérées comme des dépenses de fonctionnement dans la mesure où elles ont pour objet de conserver les biens dans de bonnes conditions d'utilisation. Or, seuls les travaux neufs ou les grosses réparations figurant au compte 23 peuvent servir d'assiette au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, il faut souligner que les collectivités propriétaires d'un réseau de voies étendu bénéficient aussi d'avantages spécifiques au regard des concours de l'Etat puisque la dotation globale de fonctionnement prend en compte, pour l'établissement de sa répartition entre les collectivités bénéficiaires, un paramètre comprenant la longueur de la voirie, longueur qui est doublée en zone de montagne.

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