Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 02/11/1989

M. José Balarello attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sur le problème de la communication des fichiers clientèle entre les sociétés de distribution. Il voudrait savoir quelle est la réglementation applicable dans ce domaine. D'autre part, il attire son attention sur le fait que certaines sociétés exploitant la crédulité des gens font des publicités comportant des offres gratuites uniquement dans le but de se constituer un fichier de clients susceptibles d'acheter ultérieurement leur production. Peut-elle lui dire s'il existe des contrôles sur ces pratiques et s'il ne faut pas renforcer la protection des consommateurs ?

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Réponse du ministère : Consommation publiée le 24/01/1991

Réponse. - Les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, complétée par les décrets n°s 78-774 du 17 juillet 1978, 78-1123 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979 et 81-1142 du 23 décembre 1981, limitent la collecte et l'utilisation d'informations nominatives et notamment la constitution de fichiers. Les sociétés de distribution, particulièrement celles qui pratiquent la vente par correspondance, dès lors qu'elles procèdent à un traitement automatisé d'informations nominatives, sont tenues de respecter les normes édictées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce sont les normes dites " normes simplifiées " n°s 11 et 17 qui régissent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de clientèle des entreprises dont l'objet inclut la vente par correspondance. Outre le respect des normes édictées par la C.N.I.L., tout traitement informatique de données nominatives doit faire l'objet préalablement à sa mise en oeuvre d'une déclaration auprès de la C.N.I.L. Le défaut de déclaration est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et, ou d'une amende de 2 000 à 200 000 francs. Les particuliers peuvent s'opposer à ce que les informations les concernant (nom, adresse), fassent l'objet d'un traitement. Ils peuvent à cette fin saisir la C.N.I.L. conformément à l'article 26 de la loi précitée. L'exploitation de la crédulité des gens, par des moyens déloyaux, frauduleux ou illicites, lorsque ceux-ci sont utilisés pour collecter des données nominatives et donc constituer des fichiers, est interdite sous peine d'un emprisonnement de un à cinq ans et, ou d'une amende de 20 000 à 2 000 000 F. La C.N.I.L. est habilitée à adresser aux sociétés intéressées des avertissements et à dénoncer au parquet les infractions dont elle a connaissance.

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