Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 02/11/1989

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, si, au-delà des épiphénomènes actuels, il n'estime pas le temps venu d'une réflexion collective sur une redéfinition du cadre institutionnel de la laïcité. Le raidissement justifié de nombreux enseignants, l'extrémisme manifesté par une fraction de la communauté musulmane démontrent à la fois le vieillissement des lois laïques et l'incapacité d'une communauté à contenir les excès des intégristes. Le moment est venu d'empêcher ces crises de se transformer en conflit.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/12/1989

Réponse. - Le refus de quelques jeunes filles de retirer, au nom de leur religion, leur foulard à l'intérieur d'établissements scolaires a provoqué, dans notre pays, un débat très vif et passionné. Aussi le ministre d'Etat a été conduit à indiquer, devant l'Assemblée nationale, selon quels principes et par quelle méthode ce problème devait être abordé : le principe de la laïcité sur lequel est fondé l'école publique et qui implique la neutralité confessionnelle en vertu de la loi du 28 mars 1882 ; l'interdiction du prosélytisme, c'est-à-dire de toute propagande politique ou religieuse, ce que précise une circulaire du 15 mai 1937 ; le respect par les élèves et les parents des règles de fonctionnement et de vie collective des établissements et notamment l'assiduité aux enseignements obligatoires et l'application des règles de sécurité prévu à l'article 10 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989. Le décret du 30 août 1985, dans son article 3 définissant les droits et devoirs des membres de la communauté scolaire, se réfère tout à la fois au respect des principes de laïcité et de pluralisme, au devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions, à l'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité. La circulaire du 1er juillet 1936, qui interdit tout port d'insignes, ne fait d'ailleurs précisément référence qu'aux insignes politiques et recommande d'agir dans toute la mesure possible par la persuasion plutôt que par la contrainte. Dans ces conditions, la démarche suivante a été préconisée : si le port du foulard doit être évité dans l'école laïque, il convient que les chefs d'établissement y parviennent par le dialogue et la persuasion. L'école publique fait ainsi prévaloir sa tradition d'accueil et de respect des consciences sur toute mesure systématique et prématurée d'exclusion. Elle doit, en toutes circonstances, respecter l'état de droit. Pour mener le dialogue, convaincre les jeunes et les parents, là où des problèmes se posent, confiance est faite aux chefs d'établissement et aux équipes éducatives pour agir selon les principes rappelés. Il est demandé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie de leur apporter tout le soutien et l'aide nécessaires. Afin de ne pas prolonger à l'excès une situation d'incertitude, ce dialogue devra être mené à bien dans un délai dont le terme est la fin du trimestre. Parallèlement, et pour que nul ne puisse contester l'application stricte du principe de laïcité dans le respect des droits des enfants et des jeunes, a été sollicité, au nom du Gouvernement, l'avis du Conseil d'Etat sur la situation au regard du service public d'enseignement des jeunes qui porteraient des signes religieux à l'école. Cet avis obtenu, il sera rendu public afin que soit assurée une large consultation sur l'ensemble des conséquences qu'il conviendra d'en tirer pour l'organisation de la vie scolaire dès le prochain trimestre. Cette procédure doit permettre, au-delà des passions et des polémiques, de garantir par le dialogue et par l'application des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République que la laïcité de l'école publique est pleinement respectée, conformément à la tradition de la nation.

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