Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 02/11/1989

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le problème qui se pose aux aides soignants et aux aides soignantes dans le cadre général de l'exercice des professions paramédicales dans notre pays. Il semble en particulier indispensable qu'une réglementation négociée avec les intéressés définisse à la fois leur diplôme et le domaine d'activités auquel il donne droit. Il appelle donc son attention sur l'intérêt de cette catégorie professionnelle et sur l'urgence de la définition même de leur statut.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 01/02/1990

Réponse. - L'arrêté du 23 janvier 1956 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant modifié par l'arrêté du 1er février 1982 contient une description des fonctions auquelles les préparent leurs études et définit leur rôle. L'aide-soignant est présenté comme assurant, par délégation de l'infirmier, sous sa responsabilité et son contrôle effectif, des soins d'hygiène et de confort de la personne, des tâches spécifiques de nettoyage et de désinfection ainsi qu'une aide dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie aux personnes ayant perdu leur autonomie physique ou mentale, temporairement ou définitivement. L'article 3 du décret n° 84-869 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier qui définit le rôle propre de l'infirmier précise que l'aide-soignant peut seconder l'infirmier pour les soins relevant de ce rôle propre dans les établissements ou services à domicile a` caractère sanitaire, social ou médico-social, mais dans la limite des compétences qui leur sont reconnues du fait de leur formation. Il est rappelé, en outre, que les dispositions statutaires relatives aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière ont été fixées par le décret n° 88-1080 du 30 novembre 1988 paru au Journal officiel du 1er décembre 1988.

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