Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 09/11/1989

M. Aubert Garcia expose à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, la difficulté d'application de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 sur le point particulier de la prise en compte ou non des charges de fonctionnement des centres médico-scolaires. Si ces dernières sont indéniablement liées au fonctionnement des écoles, il convient dans un premier temps de déterminer s'il s'agit d'une dépense obligatoire au sens de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. De ce point de vue, on peut observer que la création des centres médico-scolaires a été prescrite par l'ordonnance n° 45-2047 du 18 octobre 1945 dans les communes (circonscription administrative ou collectivité publique ?) de plus de 5 000 habitants sans que ce texte, de valeur législative, décide expressément que la charge de ces établissements serait supportée par les communes (collectivités publiques). L'obligation formelle apparaît dans un texte réglementaire : le décret n° 46-2098 du 26 novembre 1946. Si néanmoins cette charge est une dépense obligatoire pour les communes, une commune d'accueil au sens de l'article 23 de la loi précitée, siège d'un centre médico-scolaire, peut-elle intégrer cette dépense dans celles à répartir au titre du fonctionnement des écoles ? Dans l'affirmative, ne risque-t-on pas d'imposer à des communes de moins de 5 000 habitants des charges de fonctionnement des centres médico-scolaires alors que le décret du 26 novembre 1946 les réserve aux communes de plus de 5 000 habitants ? Dans la négative les communes de plus de 5 000 habitants ne pourraient-elles faire valoir que l'article 23 de la loi précitée n'exclut aucune dépense dès l'instant qu'elles constituent des charges de fonctionnement de l'école ?

- page 1824


Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 27/09/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire soulève indirectement la question de la répartition des compétences dans le domaine du suivi sanitaire des enfants, qui fait intervenir différents niveaux de collectivités publiques. En effet, conformément à l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département est responsable et assure le financement du service départemental de protection maternelle et infantile, dont les missions de protection sanitaire et de prévention médico-sociale s'exercent au profit des enfants de moins de six ans, y compris ceux fréquentant les écoles maternelles. En revanche, le service de santé scolaire, défini au titre II du livre II du code de la santé publique, relève de la compétence de l'Etat et plus particulièrement du ministère de l'éducation nationale depuis l'intervention du décret n° 84-1194 du 21 décembre 1984, aucune modification n'ayant été apportée dans ce domaine par le transfert de compétences opéré au profit du département en matière sanitaire et sociale. Pour ce qui concerne les communes, les obligations qui leur incombent dans le cadre du service de santé scolaire demeurent celles définies à l'article L. 193 du code de la santé publique. En application de cet article, les communes de plus de 5 000 habitants doivent organiser un ou plusieurs centres médico-scolaires affectés aux visites et examens de santé scolaire. Cependant le champ d'intervention des centres médico-scolaires ne se limite pas aux élèves et aux personnels de l'enseignement du premier degré. En application des articles L. 191, L. 192 et L. 193 du code de la santé publique, ces centres accueillent en effet les élèves pour des examens périodiques pendant le cours de la scolarité, mais également les membres du personnel des établissements d'enseignementet d'éducation, publics ou privés, ainsi que toutes les personnes en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements. Pour les raisons ci-dessus indiquées, les charges de fonctionnement de centres médico-scolaires ne peuvent être incluses dans les dépenses soumises à la répartition intercommunale des charges des écoles publiques prévue par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, le système de répartition intercommunale fixé par cet article portant uniquement sur les dépenses de fonctionnement des seules écoles.

- page 2098

Page mise à jour le