Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 09/11/1989

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, si, à la suite des catastrophes sismiques récemment enregistrées dont de nombreux pays sont les victimes, il n'y aurait pas le plus grand intérêt à accélérer la création de normes parasismiques de construction pour les habitations individuelles et collectives, en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 15/03/1990

Réponse. - Des tremblements de terre récents survenus dans des pays lointains ont rappelé au public que le risque sismique est une réalité. La France y est également exposée comme le montre l'analyse historique qui a pu être effectuée sur 1 000 ans : 5 800 communes sont ainsi concernées, soit avec un risque fort dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, soit avec un risque moyen, en métropole. Ce regain d'intérêt ne doit pas masquer le fait que la prise de conscience du public, des milieux techniques et de la puissance publique ne se fait que très progressivement. La définition et la mise en oeuvre d'une politique de prévention parasismique est une tâche difficile et longue, qui ne peut porter ses fruits qu'à moyen, voire long terme. Le moyen privilégié de la prévention est la construction parasismique, c'est-à-dire l'art de construire de manière telle que les constructions ne s'effrondrent pas, afin de sauvegarder les vies humaines, quitte à ce que les bâtiments ou les ouvrages subissent des risques graves. Dans certains cas le critère de non-effondrement ne suffit pas : un centre de secours, un hôpital, etc., doivent rester opérationnels après avoir subi un séisme. Certaines installations industrielles, potentiellement dangereuses doivent, même après séisme, non seulement rester stables, mais aussi garder leur fonction de containement, voire leur capacité de fonctionner normalement. Le but est alors d'éviter une catastrophe technologique que les dégâts incontrôlés dus au séisme risqueraient d'induire. Toute action de prévention commence par l'élaboration et la mise à la disposition du plus grand nombre des acteurs intéressés, des techniques de construction parasismique. L'action amorcée en Algérie a été continuée en métropole. En France, des règles techniques ont été rédigées en 1955 à la suite du seisme d'Orléansville pour les bâtiments ; des versions successives ont été publiées en 1962, puis en 1964 et enfin en 1969. Les règles actuellement en vigueur en France sont celles publiées en 1969 et révisées en 1982 pour tenir compte des enseignements apportés par le séisme d'El Asnam, document couramment appelé " Règles P.S. 69-82 ". Des textes réglementaires ont été publiés entre 1967 et 1986 établissant le domaine d'application obligatoire des règles de construction parasismique. Ce domaine couvrait successivement : les immeubles de grande hauteur (1967), les marchés de l'Etat de travaux de bâtiment (1977), les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories (1979 et 1980), les habitations collectives en zones sismiques 2 et 3, les habitations individuelles en zone sismique 3 (1981), les établissements d'enseignement publics et privés de 4e catégorie (1982) et, enfin, les établissements recevant du public du 1er groupe, qui couvre la totalité des catégories 1re, 2e, 3e et 4e (1986). Dans certains domaines autres que le bâtiment comme les grands barrages, les installations nucléaires, etc., des techniques adéquates et le cadre de leur application ont été mis en place. Quelques étapes importantes ont été franchies récemment. La première est l'élaboration du nouveau zonage sismique de la France, révisé en 1985, constat technique concernant le risque sismique tel qu'il apparaît à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il répartit les cantons métropolitains en quatre zones de sismicité croissante : 0, I a, I b et II. Les Antilles, plus sismiques, sont classées en zone III. La seconde étape est la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui, en contrepartie de la mise en place d'un régime d'indemnisation faisant appel à la solidarité nationale, a prévu que l'Etat élaborerait des plans d'exposition des risques naturels prévisibles (P.E.R.). En matière de risques sismiques, l'intérêt particulier des P.E.R. réside dans le fait que, alors que le zonage ne peut être que régional, les P.E.R. permettent de tenir compte de l'aléa local, spécifique à l'échellle fine dont l'aménageur a besoin. A ce jour, cinquante-quatre communes des départements des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes situées en zone II ou I font l'objet de P.E.R. dont dix sont approuvés. Enfin, la troisième étape récente est la promulgation de la loi du 22 juillet 1987 relative notamment à la prévention des risques moyens dont l'article 41 stipule que - dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique - l'intensité du risque à prendre en compte et les c
atégories de bâtiments, équipements et installations nouveaux, soumis à des règles particulières parasismiques sont définies par ce décret. Cette disposition est très importante, car elle crée une assise législative là ou il n'y avait qu'un ensemble assez hétérogène de textes administratifs. De plus, elle permet de rendre officiel le nouveau zonage sismique, d'introduire la notion capitale de la classification des constructions en fonction de leur vulnérabilité et d'étendre le champ d'application des règles de construction parasismique. Enfin, elle permet de créer une situation claire par rapport à la situation présente, en séparant l'énoncé des prescriptions qui relèvent de choix politiques incombant à la puissance publique (zonage sismique, catégories de constructions visées, niveaux de protection minimale imposés) de l'énoncé des prescriptions qui relèvent des professionnels (règles de calcul et de construction). En vue de l'application de cet article de loi, une action approfondie a été entreprise dans le cadre d'un groupe de travail constitué par les ministres chargés de l'équipement et de la prévention des risques majeurs, groupe placé sous la présidence de l'ingénieur général des ponts et chaussées Tanzi et réunissant des spécialistes de divers organismes. La première étape de ce travail est pratiquement close ; elle se traduit en particulier par un projet de décret qui pourra très probablement être soumis au Conseil d'Etat au premier trimestre 1990, et par un projet d'arrêté. Le décret établit des principes généraux : distinction entre catégories d'ouvrages dits "à risque normal" et "à risque spécifique", zonage sismique, classification des ouvrages dits "à risque normal" selon leur vulnérabilité, énoncé de l'obligation d'appliquer des mesures préventives aux ouvrages neufs. L'arrêté fixe les conditions d'application du décret en ce qui concerne les bâtiments neufs de la catégorie dite "à risque normal". Il établit laclassification des bâtiments et par là même étend le champ d'application obligatoire des mesures préventives, comble les lacunes des dispositions antérieures et couvre, en particulier, les bâtiments d'habitation collective et individuelle. Cette même classification conduit à la modulation du niveau de protection minimale imposé en fonction de la vulnérabilité du bâtiment ou de son importance pour la survie de la cité. Enfin, l'arrêté énonce que les mesures préventives (concernant les bâtiments neufs) consistent en l'application du document technique unifié "Règles parasismiques ; catastrophes naturelles qui, en contrepartie de la mise en place d'un régime d'indemnisation faisant appel à la solidarité nationale, a prévu que l'Etat élaborerait des plans d'exposition des risques naturels prévisibles (P.E.R.). En matière de risques sismiques, l'intérêt particulier des P.E.R. réside dans le fait que, alors que le zonage ne peut être que régional, les P.E.R. permettent de tenir compte de l'aléa local, spécifique à l'échellle fine dont l'aménageur a besoin. A ce jour, cinquante-quatre communes des départements des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes situées en zone II ou I font l'objet de P.E.R. dont dix sont approuvés. Enfin, la troisième étape récente est la promulgation de la loi du 22 juillet 1987 relative notamment à la prévention des risques moyens dont l'article 41 stipule que - dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique - l'intensité du risque à prendre en compte et les c
atégories de bâtiments, équipements et installations nouveaux, soumis à des règles particulières parasismiques sont définies par ce décret. Cette disposition est très importante, car elle crée une assise législative là ou il n'y avait qu'un ensemble assez hétérogène de textes administratifs. De plus, elle permet de rendre officiel le nouveau zonage sismique, d'introduire la notion capitale de la classification des constructions en fonction de leur vulnérabilité et d'étendre le champ d'application des règles de construction parasismique. Enfin, elle permet de créer une situation claire par rapport à la situation présente, en séparant l'énoncé des prescriptions qui relèvent de choix politiques incombant à la puissance publique (zonage sismique, catégories de constructions visées, niveaux de protection minimale imposés) de l'énoncé des prescriptions qui relèvent des professionnels (règles de calcul et de construction). En vue de l'application de cet article de loi, une action approfondie a été entreprise dans le cadre d'un groupe de travail constitué par les ministres chargés de l'équipement et de la prévention des risques majeurs, groupe placé sous la présidence de l'ingénieur général des ponts et chaussées Tanzi et réunissant des spécialistes de divers organismes. La première étape de ce travail est pratiquement close ; elle se traduit en particulier par un projet de décret qui pourra très probablement être soumis au Conseil d'Etat au premier trimestre 1990, et par un projet d'arrêté. Le décret établit des principes généraux : distinction entre catégories d'ouvrages dits "à risque normal" et "à risque spécifique", zonage sismique, classification des ouvrages dits "à risque normal" selon leur vulnérabilité, énoncé de l'obligation d'appliquer des mesures préventives aux ouvrages neufs. L'arrêté fixe les conditions d'application du décret en ce qui concerne les bâtiments neufs de la catégorie dite "à risque normal". Il établit laclassification des bâtiments et par là même étend le champ d'application obligatoire des mesures préventives, comble les lacunes des dispositions antérieures et couvre, en particulier, les bâtiments d'habitation collective et individuelle. Cette même classification conduit à la modulation du niveau de protection minimale imposé en fonction de la vulnérabilité du bâtiment ou de son importance pour la survie de la cité. Enfin, l'arrêté énonce que les mesures préventives (concernant les bâtiments neufs) consistent en l'application du document technique unifié "Règles parasismiques 1969, révisées en 1982, ainsi que ses annexes", dit "Règles P.S. 69-82" dont le contenu reflète, pour le moment encore, le consensus des professions du bâtiment. En ce qui concerne les habitations individuelles et les petits bâtiments assimilés situés en zones I a, I b et II, les règles précitées peuvent être remplacées par le document technique unifié "Construction - Dispositions constructives", dit "Règles P.S.-M.I.89", document qui vient d'être entériné par le groupe D.T.U. La publication de ces textes, qui ont déjà été soumis à de larges consultations interministérielles et qui font actuellement l'objet d'une information de la profession, peut être escomptée pour l'année 1990. Dans d'autres domaines (ouvrages d'art, équipements et installations industrielles, réseaux, catégorie des ouvrages dits "à risque spécifique", etc.) des questions techniques et économiques restent à résoudre et sont en cours d'examen. ; 1969, révisées en 1982, ainsi que ses annexes", dit "Règles P.S. 69-82" dont le contenu reflète, pour le moment encore, le consensus des professions du bâtiment. En ce qui concerne les habitations individuelles et les petits bâtiments assimilés situés en zones I a, I b et II, les règles précitées peuvent être remplacées par le document technique unifié "Construction - Dispositions constructives", dit "Règles P.S.-M.I.89", document qui vient d'être entériné par le groupe D.T.U. La publication de ces textes, qui ont déjà été soumis à de larges consultations interministérielles et qui font actuellement l'objet d'une information de la profession, peut être escomptée pour l'année 1990. Dans d'autres domaines (ouvrages d'art, équipements et installations industrielles, réseaux, catégorie des ouvrages dits "à risque spécifique", etc.) des questions techniques et économiques restent à résoudre et sont en cours d'examen.

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