Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 09/11/1989

M. Jean Cluzel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur l'ordonnance de janvier 1959 qui donne la propriété des chemins ruraux aux communes sans obligation de les entretenir. Il lui rappelle que cette ordonnance arrive à échéance en 1989. Il précise que beaucoup de ces chemins ont été aliénés par les exploitants agricoles pour leur usage et qu'ils deviennent donc désormais difficiles sinon impossibles à entretenir. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quel est le devenir de cette loi trentenaire relative à l'aliénation des chemins ruraux. Il lui demande, en outre, quelles mesures il compte prendre pour que ces chemins puissent être réouverts à moindres frais (sentiers de randonnée par exemple).

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 22/02/1990

Réponse. - La répartition entre voies communales et chemins ruraux a été établie par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 portant réforme de la voirie des collectivités locales. La distinction entre les deux réseaux repose en droit sur le critère de domanialité ; en effet, les voies communales appartiennent au domaine public de la commune, alors que les chemins ruraux font partie du domaine privé de celle-ci. A ce titre, ils sont prescriptibles et aliénables dans les mêmes conditions que les autres biens privés des communes et peuvent donc être acquis par le biais de la prescription trentenaire. Les litiges les concernant relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Cette disctinction implique donc l'existence de statuts juridiques différents, fixés respectivement, pour les voies communales par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 modifié, codifié sous divers articles du code de la voirie routière, et pour les chemins ruraux par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969, explicité par la circulaire du 18 décembre 1969. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de procéder à une modification de la réglementation précitée. Les maires ne sont pas démunis de moyens juridiques pour faire face aux risques d'appropriation des chemins ruraux rappelés par l'honorable parlementaire du fait de leur abandon ou de leur défaut d'entretien par la commune. Les maires disposent à cet effet des moyens prévus à l'article 64 du code rural selon lequel l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. L'ouverture à la circulation publique des chemins ruraux conditionne en outre l'exercice sur ces voies des pouvoirs généraux du maire en matière de police. Dans ces conditions, le soin de veiller au respect de l'affectation des chemins ruraux à l'usage public appartient exclusivement à l'autorité municipale. Ainsi, lorsqu'un particulier dégrade un chemin rural, l'usurpe sur sa largeur ou encore entrave la liberté de passage, le maire peut dresser ou faire dresser procès-verbal en vertu des dispositions des articles R. 26-5 et 15e et R. 29 du code pénal. Il convient de noter que les chemins ruraux ne relèvent pas du régime de la contravention de voirie ; leur protection se trouve de fait assurée par ces seuls articles. Les contrevenants sont passibles d'une amende et, en cas de récidive, d'une peine de prison. La circulaire susvisée du 18 décembre 1969 donne toutes précisions utiles en la matière.

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