Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 23/11/1989

M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'extension, aux agents territoriaux et hospitaliers des dispositions permettant aux mutuelles de fonctionnaires d'Etat de fonctionner comme sections locales de caisse primaire de sécurité sociale. Le régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est actuellement régi par les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié. Celui-ci prévoit notamment que les mutuelles constituées entre agents de collectivités locales peuvent être habilitées, sous certaines conditions, comme centres de paiement pour l'ensemble d'une circonscription de caisse primaire. Cette possibilité, laissée à l'appréciation du conseil d'administration de la caisse concernée, s'applique, toutefois de plein droit aux mutuelles des agents de l'Etat. ce qui permet aux agents de recevoir simultanément et plus rapidement les remboursements afférents à la sécurité sociale et à la part mutuelle. Par ailleurs, les mutuelles ne semblent pas favorables aux propositions qui leur sont faites par les caisses primaires de gérer directement les prestations pour le compte des mutuelles. Celles-ci redoutent que cette possibilité induise un mouvement d'absorption du régime complémentaire et facultatif par le régime principal. Il lui demande donc d'étendre les possibilités offertes aux fonctionnaires de l'Etat à tous les fonctionnaires et de recommander aux caisses primaires d'étudier favorablement les demandes d'habilitation comme sections locales déposées par les mutuelles de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 19/04/1990

Réponse. - Les dispositions légales en vigueur ne permettent pas d'étendre aux mutuelles constituées entre agents territoriaux et hospitaliers, les modalités particulières d'habilitation qui sont applicables aux sections locales mutualistes des fonctionnaires de l'Etat. En effet, le rapprochement des statuts des deux fonctions publiques n'a pas conduit à l'unification des systèmes de protection sociale concernés qui demeurent régis par des textes distincts. Il n'a pas conduit, non plus, à une modification des compétences respectives des mutuelles auxquelles peut être confiée, au sein de chacun des régimes, la gestion du service des prestations légales de sécurité sociale. En ce qui concerne les régimes autres que celui des fonctionnaires de l'Etat, le choix de l'organisme gestionnaire relève donc de la compétence exclusive des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, le ministre chargé de la sécurité sociale ne disposant, pour sa part, d'aucune possibilité d'intervention à cet égard. En règle générale, ce choix est dicté autant par l'intérêt des assurés que par le souci d'efficacité et de maîtrise coordonnée des coûts. Il appartient aux mutuelles, désireuses de jouer pour leurs membres le rôle de section locale, de démontrer leur aptitude à assumer une telle charge dans le respect de ce double impératif. Il n'apparaît ni nécessaire, ni opportun de modifier cette réglementation qui répond à la diversité des exigences locales. La situation actuelle, caractérisée par une gestion performante des organismes de sécurité sociale et par un service sans cesse amélioré des prestations servies aux assurés, ne justifie pas l'extension de règles qui avaient été adoptées, en 1945, dans le contexte de la création du régime général. Grâce à une politique rigoureuse d'automatisation, les caisses du régime général sont en mesure, à présent, de gérer l'ensemble des assurés sociaux salariés dans d'excellentes conditions d'efficacité et de coût. Dans la généralité des cas, elles assurent la liquidation des dossiers et le paiement des prestations dans un délai et à un niveau de fiabilité au moins équivalant à ceux des mutuelles chargées des mêmes fonctions. Rien n'autorise donc d'affirmer que l'extension de la compétence des sections locales interministérielles à de nouvelles catégories d'assurés permettrait d'offrir à ces dernières un service de meilleure qualité. En tout état de cause, l'article R.312-2 du code de la sécurité sociale donne aux agents territoriaux et hospitaliers la possibilité de choisir, pour le service des prestations légales de sécurité sociale, entre la caisse primaire de rattachement et la section locale - ou le correspondant mutualiste - agréée auprès de celle-ci. Ils bénéficient, dans ce dernier cas, d'un service en tous points identique à celui qui est organisé en faveur de leurs collègues agents de l'Etat. Enfin, il est précisé que le traitement, par certaines caisses primaires, d'opérations de liquidation pour le compte de sociétés mutualistes n'est effectué que sur la demande de ces dernières et dans le cadre d'accords conventionnels conclus entre les parties intéressées. La mise en oeuvre de tels échanges revêt, pour l'instant, un caractère expérimental et ne concerne qu'un nombre restreint d'organismes. L'administration de tutelle suit avec attention les initiatives en cours et étudie le cadre juridique dont il conviendra, le cas échéant, de les entourer.

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