Question de M. GAUD Gérard (Drôme - SOC) publiée le 30/11/1989

M. Gérard Gaud attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur le refus, notifié par le concessionnaire de l'autoroute A 7 (S.A.S.F.), de faire bénéficier des immeubles riverains construits postérieurement à la déclaration d'utilité publique de l'ouvrage d'une protection acoustique avec un système d'écran phonique. Il lui demande de mettre en oeuvre une action visant à modifier les règles en vigueur, afin de ne plus tenir compte du critère d'antériorité qui, de façon injuste, empêche certains logements d'être pris en compte par les mesures améliorant le cadre de vie et l'environnement, et maintenant effectuées systématiquement pour de nouvelles voies à grande circulation. Il lui demande aussi pourquoi cette restriction administrative, avancée dans certains cas, n'a pas été appliquée dans d'autres secteurs d'habitation construits également postérieurement à la déclaration d'utilité publique de l'ouvrage.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991

Réponse. - D'une manière générale, en matière de protection contre le bruit, il paraît utile de rappeler que depuis plusieurs années, le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est particulièrement soucieux d'éviter toute gêne acoustique excessive aux riverains des grands ouvrages routiers. Ainsi, les maîtres d'ouvrages sont tenus de mettre en place des dispositifs de protection adéquats contre les nuisances sonores liées à la création ou à la transformation de voies nationales et d'autoroutes. Un programme national de rattrapage des situations acoustiques les plus défavorables a été défini par la circulaire du Premier ministre n° 1698/SG du 30 juillet 1982, relative au recensement des points noirs dus au bruit. Son objectif est la suppression des points noirs exposés à un niveau sonore équivalent journalier (8 heures-20 heures) de plus de 75 dB(A) et la réduction progressive de ceux exposés à plus de 70 dB(A), sous la réserve expresseque tous les bâtiments intéressés soient de construction antérieure à l'infrastructure source de la nuisance. Ce programme ne concerne pas les nuisances acoustiques inférieures au seuil de 70 dB(A) en raison des implications financières qu'une telle décision entraînerait. Pour les autoroutes concédées, le ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a précisé en 1990 aux présidents des sociétés d'autoroutes que l'objectif recherché, en application des décisions du comité interministériel d'aménagement du territoire du 19 octobre 1989, consistait à éliminer dans les six années à venir les points noirs dus au bruit sur le réseau en service, respectant le principe d'antériorité, principe sur lequel il n'est pas envisagé de revenir. Néanmoins, il a demandé aux sociétés concessionnaires de rechercher une homogénéité de traitement sur un site donné. Il s'avère en conséquence que si la solution technique consiste à réaliser un écran acoustiqueou une butte de terre, elle sera appliquée de façon homogène sur l'ensemble du site, à partir du moment où un fort pourcentage des bâtiments intéressés respecte le principe d'antériorité. En revanche, dans le cas d'un habitat groupé où peu de bâtiments respectent ce principe, ou dans le cas de bâtiments isolés, la solution consistant en l'insonorisation de la façade sera en général plus indiquée, à moins que des concours financiers puissent être obtenus pour compléter l'action des sociétés concessionnaires, ce qui pourrait permettre de justifier le choix d'une protection globale du type écran.

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