Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 07/12/1989

M. Marc Lauriol expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 378-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, applicable aux fusions-scissions des sociétés anonymes, prévoit que si la société anonyme absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée, il n'y a ni approbation de la fusion par la société absorbée, ni rapport du commissaire à la fusion. Lorsque les sociétés en cause comportent des S.A.R.L. et des S.A., l'article 389 prévoit que les dispositions des articles 381, 385 et 386 sont applicables. Mais aucune référence n'existe quant à l'article 378-1. Dans un cas précis, la société absorbée est une S.A.R.L., l'absorbante une S.A. Celle-ci est porteur de toutes les parts de la S.A.R.L. L'article 378-1 s'applique-t-il, la société absorbante étant une S.A. ? Ou ne peut-on y recourir dès lors que l'absorbée est, non pas une S.A., mais une S.A.R.L. La réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. absorbée n'ayant qu'un associé - la société absorbante - n'a pas de sens. En outre, un rapport du commissaire à la fusion, dont la mission définie à l'article 377 est de statuer sur une parité d'échange, alors qu'il n'y a pas échange de titres, est-il vraiment utile.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 29/03/1990

Réponse. - La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social vient d'apporter une réponse à la préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire. Elle complète en effet l'article 389 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin de soumettre les fusions et les scissions réalisées entre société anonyme et société à responsabilité limitée aux dispositions de l'article 378-1 de cette loi. Ainsi de telles opérations, lorsque la société absorbante détient la totalité du capital de la société absorbée, ne donneront lieu désormais ni à l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée ni à l'établissement de rapports par les conseils d'administration au directoire des sociétés concernées ni à l'intervention de commissaires à la fusion.

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