Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 14/12/1989

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur une demande de modification éventuelle des articles L. 470 et D. 432 du code des pensions, sans incidence financière, afin que les filles et les fils de ceux dont l'acte de décès porte la mention " mort pour la France " puissent être considérés comme ressortissants de l'Office national des anciens combattants.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/03/1990

Réponse. - Ainsi que le précisent les dispositions de l'article D. 342 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Les aides dont ils bénéficient peuvent être accordées au-delà de vingt et un ans, soit jusqu'au terme des études commencées durant la minorité (art. R. 554 du code précité) soit jusqu'à l'expiration du service militaire légal en cas d'appel sous les drapeaux (avis du Conseil d'Etat du 15 février 1983). Cependant, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut apporter exceptionnellement, sur ses fonds propres et en complément du droit commun, une aide aux orphelins de guerre, qu'ils aient été ou non pupilles de la Nation, sans limitation d'âge, chaque fois que le commande notamment leur état de santé, qu'ils soient pensionnés (secours ordinaire) ou non (aide exceptionnelle et complémentaire). Le Conseil d'Etat a été amené à confirmer cette possibilité au secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants, dans son avis du 15 février 1983 précité. De même, lorsqu'ils ont atteint l'âge requis, les orphelins de guerre peuvent être admis, le cas échéant, dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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