Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 14/12/1989

M. André Vallet signale à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que les officiers des armées françaises sont appelés à être mutés fréquemment. Ils bénéficient dans leurs différents lieux d'affectation de logements de fonction. Cependant, lorsqu'ils acquièrent une résidence personnelle (qu'ils ne peuvent effectivement occuper du fait de leurs contraintes professionnelles), celle-ci est considérée comme une résidence secondaire par l'administration des impôts, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent. Dans la plupart des cas, les officiers des armées sont contraints d'attendre l'âge de la retraite pour pouvoir acquérir une résidence personnelle. Il lui demande donc s'il n'est pas souhaitable de prendre en compte cette situation particulière dans la définition fiscale de la " résidence principale ".

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/1990

Réponse. - L'habitation principale s'entend du logement où le contribuable réside en permanence avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. La résidence dont un militaire de carrière a fait l'acquisition ne peut être regardée comme ayant le caractère d'habitation principale dès lors qu'il ne l'utilise pas comme telle en raison de la mobilité que lui imposent ses activités professionnelles. Elle ne peut donc ouvrir droit aux réductions d'impôt au titre des dépenses relatives à l'habitation principale. Toutefois, il est admis que, lorsque l'un des époux est titulaire d'un logement de fonction et que le conjoint et les enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l'habitation principale du foyer. En outre, les militaires de carrière peuvent bénéficier des dispositions de l'article 199 sexies 1° b du code général des impôts, qui permet de faire bénéficier de la réduction d'impôt les propriétaires d'immeubles qui ne répondent pas aux critères retenus pour l'habitation principale, mais pour lesquels le propriétaire prend l'engagement de leur donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses.

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