Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/12/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation de nombreux chefs d'établissement d'enseignement secondaire retraités, ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant la création d'un statut des cadres de direction de l'éducation nationale prévu par le décret du 13 avril 1988. En effet, à la suite de la création de ce statut, ces chefs d'établissement d'enseignement secondaire ont été reclassés en 2e catégorie alors qu'auparavant ils bénéficiaient d'un statut de 3e catégorie. Par ailleurs, ils n'ont pu bénéficier de la revalorisation indiciaire intervenue en septembre 1989, au motif qu'ils n'étaient pas enseignants stricto sensu, alors que l'échelle de leur rémunération avait été établie en correspondance avec celle des personnels enseignants. Alors qu'ils ont servi l'éducation nationale pendant de nombreuses années, ces chefs d'établissement ont le sentiment de subirun préjudice tant matériel que moral. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en leur faveur.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/10/1990

Réponse. - Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des personnels de direction a prévu en son article 37 les assimilations exigées par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas de réforme statutaire. De ce fait, les personnels enseignants retraités qui exerçaient des fonctions de chefs d'établissement, se sont vu intégrés dans la catégorie et la classe du corps de personnels de direction afférentes au corps d'enseignant auquel ils appartenaient, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret susvisé. Ces intégrations, valables également pour les chefs d'établissement actifs, ont été effectuées à grille indiciaire strictement équivalente. S'agissant des bonifications indiciaires, les assimilations pour l'application de l'article L. 16 ont été réalisées en prenant en compte, pour chaque catégorie d'établissement, la bonification égale ou immédiatement supérieure. Ainsi, les personnels retraités appartiennent désormais au corps de personnel de direction et non plus à un corps d'enseignant, ils ne peuvent donc bénéficier que des revalorisations prévues pour le corps dans lequel ils ont été intégrés, dès que celles-ci auront été étendues aux personnels de direction retraités.

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