Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 11/01/1990

M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution du fonctionnement des sociétés d'économie mixte locales. Dans le cadre de la diversification des actions menées par les S.E.M.L., celles-ci réalisent des opérations où les sociétés sont maître d'ouvrage et agissent pour leur propore compte, sans intervention des collectivités locales. Il lui demande quelle est la position de ses services quant au développement de ces nouvelles formes d'interventions des sociétés d'économie mixte.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/04/1990

Réponse. - En dehors des liens privilégiés qui les unissent aux collectivités locales actionnaires, les sociétés d'économie mixte locales (S.E.M.L.) peuvent par ailleurs intervenir pour le compte de personnes qui ne participent pas à leur capital. La loi du 7 juillet 1983 relative aux S.E.M.L. a prévu explicitement cette possibilité, l'intervention de la société étant alors, aux termes de l'article 4, assortie d'une condition : pour des opérations autres que des prestations de services, la personne pour le compte de laquelle intervient la S.E.M.L. doit apporter préalablement le financement de l'opération, s'il s'agit d'une personne privée, ou la garantie, s'il s'agit d'une personne publique. Sous réserve de cette condition, les S.E.M.L. peuvent, comme toute autre société de droit privé, nouer des relations commerciales avec des tiers. Le Gouvernement ne voit pas d'obstacle particulier au développement de ces formes d'interventions, dès lors que sont respectés deuxprincipes. D'abord la complémentarité par rapport à l'objet social : les S.E.M.L. ne peuvent intervenir que dans des domaines qui se situent en complémentarité par rapport à leur objet social tel qu'il est défini à l'article premier de la loi du 7 juillet 1983. Au demeurant l'intervention pour le compte des collectivités locales actionnaires, doit rester l'activité principale de la société. Ensuite la liberté du commerce et de l'industrie : la S.E.M.L. ne saurait tirer de privilège ou avantage particulier du fait de sa situation, qui soit de nature à fausser les règles de la concurrence. Il importe à cet égard que les activités extérieures de la société soient nettement séparées de celles qu'elle exerce pour le compte de ses actionnaires, et qu'en particulier les opérations en cause soient clairement identifiées dans ses comptes.

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