Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 18/01/1990

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les déclarations qu'il a faites au Sénat, lors de la discussion le 12 décembre 1989 du projet de loi portant amnistie des infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie. A un sénateur qui souhaitait l'extension aux enfants de toutes les personnes ayant été tuées lors des événements d'Ouvéa des dispositions de l'article L 461 du code des pensions militaires d'invalidité qui accorde aux fils des victimes de guerre la qualité de pupille de la nation, le ministre a répondu qu'il n'était pas possible d'accorder satisfaction aux auteurs de l'amendement, aux termes de la législation actuelle, mais qu'il n'excluait pas de " prendre très rapidement une initiative pour satisfaire la générosité des auteurs de l'amendement ". Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les initiatives qu'il entend prendre pour modifier la loi du 23 décembre 1977. Il souhaiterait savoir si le garde des sceaux entend prendre la lourde responsabilité, en changeant la législation, d'accorder la qualité de pupille de la nation aux enfants de ceux qui, récusant l'autorité de la République et ses lois, ont assassiné ceux qui la servaient.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/01/1992

Réponse. - Les enfants qui se trouvent soudainement privés du soutien de celui ou de ceux qui pourvoient à leur entretien et à leur éducation peuvent ressentir d'autant plus douloureusement cette perte qu'elle survient dans un contexte de violence, qu'il s'agisse d'événements analogues à ceux intervenus en Nouvelle-Calédonie ou de toute autre forme d'affrontement. Indépendamment des allocations pécuniaires allouées par la législation sociale aux orphelins, les textes en vigueur prévoient, en faveur de certains enfants, une protection particulière destinée à assurer leur éducation, notamment par les prestations en nature. Il existe ainsi deux régimes spécifiques, l'un pour les mineurs qui perdent un parent au cours d'un événement de guerre (pupilles de la Nation), l'autre pour les enfants de militaires décédés des suites de certaines missions accomplies en temps de paix (lois du 23 décembre 1977). Le Gouvernement, dans le cadre d'une concertation interministérielle,a procédé à une réflexion appronfondie sur les conditions dans lesquelles des mesures similaires pourraient être étendues aux enfants dont les parents sont décédés au cours d'événements dramatiques comparables à ceux mentionnés par l'auteur de la question. Toutefois, le problème s'est avéré particulièrement délicat. En effet, étendre les dispositions spécifiques sur les pupilles de la Nation, victimes de guerre, ou sur les enfants de militaires décédés des suites d'opérations menées en temps de paix, bouleverserait l'économie même des textes régissant ces situations, qui trouve précisément son fondement dans les événements considérés. L'adoption d'une législation spécifique poserait, quant à elle, la question de la définition des conditions de la prise en charge étatique des nouvelles situations. Or, les circonstances de nature à ouvrir droit à cette prise en charge n'ont pu être définies de manière suffisamment précise pour servir de base à une législation nouvelle. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de donner suite à la généreuse initiative des parlementaires qui souhaitent faire bénéficier d'un régime de protection spécifique des enfants de parents décédés au cours des affrontements de Nouvelle-Calédonie ou d'événements analogues.

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