Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 25/01/1990

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des professions libérales et, notamment, sur le taux des cotisations " allocations familiales ". En effet, suite au déplafonnement desdites cotisations, qui a provoqué une augmentation massive, les professions libérales sont pénalisées. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de remédier aux excès dans le domaine qui nous occupe.

- page 142


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 14/06/1990

Réponse. - Conformément aux dispositions de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 instituant le déplafonnement des cotisations d'allocations familiales, la seconde étape du déplafonnement prend en compte la situation spécifique des travailleurs indépendants, en disjoignant le mécanisme applicable aux cotisations sur salaires et aux cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants. Alors que l'assiette des cotisations d'allocations familiales sur salaires est totalement déplafonnée depuis le 1er janvier 1990, celle de la cotisation personnelle des travailleurs indépendants demeure partiellement plafonnée. Cette disposition permet d'alléger sensiblement la charge qui aurait résulté, pour les membres de ces professions, titulaires de revenus élevés, d'un déplafonnement total. Cette même préoccupation a guidé le Gouvernement dans la fixation du taux des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants. Les taux applicables aux travailleurs indépendants devaient prendre en compte tant la dynamique et l'économie globale du dispositif - en matière d'emploi et d'équité sociale, notamment - , que le niveau global des charges sociales des travailleurs indépendants et des représentants des professions libérales. Après consultation des représentants des travailleurs indépendants, ces taux ont été fixés, par décret du 30 mars 1990, à 4,9 p. 100 sur la totalité de la rémunération et 2,1 p. 100 sur la rémunération plafonnée, soit un taux global - 7 p. 100 - identique à celui applicable aux cotisations d'allocations familiales sur salaires et un taux déplafonné sensiblement inférieur à celui applicable aux rémunérations versées aux salariés. De la sorte, le surcoût que la mesure aurait pu engendrer pour les travailleurs indépendants à hauts revenus se trouve réduit, alors que les travailleurs indépendants dont les ressources sont inférieures au plafond de la sécurité sociale, notamment les jeunes qui s'installent, verront leurs cotisations diminuer.

- page 1326

Page mise à jour le