Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 25/01/1990

M. Philippe François demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'un maire peut prendre à l'encontre d'un propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une décharge sauvage d'ordures, et des personnes venant y déposer des déchets.

- page 139


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/03/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle une réponse identique à celle qui a déjà été donnée à la question écrite n° 16787 du 21 août 1989 publiée au Journal officiel du 15 janvier 1990, page 219 (Assemblée nationale). D'après la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, relèvent de la responsabilité des collectivités locales l'élimination des déchets des ménages, des déchets encombrants, ainsi que le nettoiement du domaine public communal, conformément à l'article 14 de la loi précitée qui précise : " L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent ". Les moyens dont dispose le maire en vue d'éliminer tout dépôt sauvage, même sur terrain privé, sont les suivants. L'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 précitée dispose : " Au casoù les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ". La mise en demeure peut exiger, si nécessaire, du propriétaire responsable, outre l'enlèvement des déchets, la clôture du terrain, sur les fondements des articles L. 17 et L. 47 du code de la santé publique, des articles L. 131-2 (6°), L. 131-7 et L. 131-11 du code des communes, et du règlement annexé au plan d'occupation des sols, pour autant que ce règlement ou toute autre disposition réglementaire visant la protection des sites et paysages ne s'y oppose pas. L'article 3 précité dispose que la commune " peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes dues en conséquence sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de contributions directes ". La circulaire n° 85-02 du 4 janvier 1985 du ministre chargé de l'environnement relative à l'élimination des dépôts sauvages par exécution d'office aux frais du responsable en précise les modalités. Par ailleurs, indépendamment de cette procédure administrative, les auteurs des dépôts sauvages peuvent faire l'objet de contraventions de police prévues par le code pénal à l'article R.26-15 relatif au non-respect des prescriptions en matière d'ordures ménagères, à l'article R. 30-14 relatif à l'abandon de déchets ou de matériaux en un lieu public ou privé, à l'article R.38-11 relatif à l'abandon de choses quelconques sur la voie publique.

- page 497

Page mise à jour le