Question de Mme LUC Hélène (Val-de-Marne - C) publiée le 01/02/1990

Mme Hélène Luc tient à attirer l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conditions dans lesquelles ont été diffusées les informations relatives à l'arrêté du 13 décembre 1989 préalablement à sa publication au Journal officiel du 10 janvier 1990. En effet, ce même jour, était insérée dans la presse quotidienne une publicité à l'enseigne d'une société à succursales multiples mentionnant les valeurs de prise en charge de verres et de montures optiques pour enfant qui étaient celles prévues dans le texte cité ci-dessus. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les conditions dans lesquelles cette société a pu disposer d'informations en provenance de ces services avant la parution de l'arrêté et s'il n'estime pas qu'il a pu être de ce fait porté atteinte au principe de la concurrence en vigueur dans le secteur professionnel de l'optique.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 10/01/1991

Réponse. - L'arrêté du 13 décembre 1989 fixant les nouvelles conditions de prise en charge des montures et verres correcteurs pour les enfants de moins de seize ans a été pris après avis de la commission consultative des prestations sanitaires. Les tarifs de la nomenclature ont été fixés après étude des marges commerciales par le ministère chargé de l'économie, en se basant sur les prix couramment pratiqués fournis par les différentes sociétés et les syndicats professionnels. Il a été décidé d'aligner les tarifs sur les prix les plus bas rencontrés sur le marché qui se sont trouvés être notamment ceux fournis par la société de distribution en cause. Cette société, comme d'autres, n'ignorait pas qu'une amélioration du remboursement était en préparation, un certain nombre de professionnels ayant été contactés lors de l'étude technique et des concertations nécessaires. Ces concertations ont d'ailleurs été conclues devant la commission consultative des prestations sanitaires (C.C.P.S.), qui regroupe des représentants de tous les professionnels. Aucune mesure particulière de secret, injustifiée en l'espèce, n'a entouré cette préparation. L'initiative prise par la société en cause est de sa responsabilité. Le ministère se penche d'autre part sur le problème, plus général, de la publicité pour les produits remboursés par la sécurité sociale, la publicité en cause illustrant un relâchement courant dans le respect des règles en vigueur. Des conversations seront engagées avec les représentants des industriels à ce sujet.

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